Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Abdelli, pour M. B…, qui indique que M. B… a adressé un recours gracieux simultanément au dépôt de sa requête, dès lors qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour en justifiant plus de douze bulletins de salaire, un contrat de travail en cours, dans un métier en tension en l’occurrence la restauration ; elle précise que M. B… assure seul l’activité du restaurant ouvert depuis neuf mois, avec trois autres salariés, et que ce restaurant est provisoirement fermé à la suite de l’assignation à résidence dont il fait l’objet ; elle indique enfin que M. B… a été interpellé sur son lieu de travail ;
- et les observations de M. C…, pour le préfet du Doubs, qui insiste sur le fait que M. B… ne peut se prévaloir de l’ancienneté d’un séjour irrégulier en France, qu’il a usé d’une fausse carte nationale d’identité italienne, qu’il n’a déposé aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a reconnu avoir frauduleusement obtenu son permis de conduire et a indiqué lors de son audition par les services de police ne plus travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1997, déclare être entré en France à la fin de l’année 2021. Par deux arrêtés du 13 mars 2026, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions concernent l’étranger parent d’un enfant français. La situation du requérant n’entrant pas dans ces prévisions, le moyen, à la supposer soulevé, est donc inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». » Aux termes de son article 11 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, d’une part, la situation de M. B… au regard de l’admission au séjour au titre du travail relève des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. D’autre part, il n’est pas contesté que M. B… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et quand bien même il établit avoir exercé une activité professionnelle continue dans le domaine de la restauration entre septembre 2022 et février 2026, sans toutefois produire de contrat de travail, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait illégale par exception d’illégalité de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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