Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2528279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2025 et 19 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé un pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’ordonner à ce qu’il soit mis fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’examiner de nouveau sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière, elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, faute pour le préfet de police de démontrer qu’il a été auditionné afin de faire valoir ses observations sur la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne aucun élément propre à sa situation personnelle et notamment le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est invocable par les ressortissants maliens, dès lors qu’il justifie de six années de présence continue sur le territoire et d’une expérience professionnelle au sein d’un même poste depuis deux ans et demi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie résider en France depuis juillet 2020 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée pour les mêmes raisons d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait état de circonstances particulières pouvant justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour douze mois :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il réside sur le territoire depuis plus de six ans, travaille à la date de la décision attaquée et est hébergé chez son cousin.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2026.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par une décision du 13 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 11 février 1911 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré sur le territoire national selon ses déclarations le 20 juillet 2020 aux fins de demander la protection internationale. Par une décision du 29 octobre 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêt du 25 mars 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. C… contre cette décision. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette mesure n’a pas été exécutée. A la suite d’un contrôle d’identité à l’issue duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour en France, le préfet de police, par un arrêté du 29 août 2025, l’a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé un pays de destination et a interdit à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Ce sont l’acte et les décisions attaqués.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il résulte de l’instruction que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque a été signée la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 29 août 2025 qui porte la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Il s’en déduit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté. Au surplus, postérieurement au rejet définitif de sa demande de protection internationale, M. C… a fait l’objet d’un contrôle d’identité au terme duquel il a dû justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché de faire valoir lors de son audition par les services de police des éléments nouveaux qui, s’il avait été en mesure de les invoquer préalablement, auraient été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet.
En troisième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de même que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle ou professionnelle et dont il entendait se prévaloir. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 12 juillet 2024 par le requérant a fait l’objet d’un rejet implicite, devenu définitif faute d’être contesté, antérieurement à l’intervention de la décision préfectorale litigieuse. Le préfet soutient, sans être contredit sur ce point, que M. C… s’est abstenu de toute démarche auprès de la préfecture pour s’enquérir de l’état d’avancement de sa demande de régularisation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors c’est sans entacher sa décision d’une insuffisance de motivation que le préfet de police a pu, à bon droit, ne pas mentionner cette circonstance dans son arrêté. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. C… soutient que compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle en France, le préfet de police était tenu de l’admettre au séjour et aurait donc méconnu, en ne le faisant pas, les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, si M. C… produit à l’appui de ses allégations des fiches de paie pour la période allant de décembre 2022 à août 2025 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée au sein de la société KD services en tant qu’agent de propreté, ces fiches portent un nom et une adresse différents de ceux de M. C…. Ces éléments ne sauraient ainsi à eux seuls suffire à caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. Par les pièces qu’il produit, M. C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. De plus, le requérant ne démontre d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine alors par ailleurs qu’il est célibataire et sans enfant en France.
Dans ces conditions, en ne régularisant pas sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste ni erreur de droit dans son appréciation de la situation de M. C… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce qu’en prenant la décision contestée, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. C…, qui s’est soustrait à une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local d’habitation principale, étant hébergé chez un cousin. Si M. C… soutient que les circonstances particulières propres à sa situation, notamment l’existence d’un emploi en France, font obstacle à ce que la mesure litigieuse soit prononcée à son égard, il n’en apporte pas la preuve par les éléments qu’il produit, ainsi qu’il a été dit au point 8. En outre, la circonstance selon laquelle il ne constituerait pas une menace à l’ordre public est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code précité ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères qui y sont prévus, que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’effacement du signalement au sein du système d’information Schengen et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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