Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Hembert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a prononcé sa rétrogradation du grade de brigadier-chef à celui de brigadier, ainsi que l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité nord l’a reclassé au 7ème échelon de ce grade à compter du 21 février 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l’illégalité de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens.
Il soutient que :
- les faits sur le fondement desquels la sanction disciplinaire a été prise ne sont pas établis ;
- les faits invoqués ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables comme n’ayant pas été précédées d’une décision préalable ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 9 janvier 2023 à raison du caractère non-établi des faits et de l’erreur d’appréciation commise par le ministre sont tardifs ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier-chef de la police nationale affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Beauvais, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade de brigadier prononcée par un arrêté du ministre de l’intérieur et des Outre-mer du 9 janvier 2023. Cette sanction a donné lieu à un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité nord du 2 mars 2023, reclassant l’intéressé au 7ème échelon de son nouveau grade à compter du 21 février 2023. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ;/ b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». Selon l’article R. 434-20 du même code : « Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations ». L’article R. 434-27 de ce code dispose que : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
Pour prononcer la sanction disciplinaire attaquée, l’autorité administrative s’est fondée sur le comportement inapproprié que M. B… a adopté à plusieurs reprises au cours de l’année 2019 à l’égard de plaignants dans le cadre de ses fonctions d’accueil, tel que le 17 avril 2019, en échangeant avec un collègue sur des questions personnelles alors qu’il recevait une plaignante dont il a par ailleurs complimenté l’apparence physique, le 16 mai 2019, en indiquant à un plaignant que les faits de menace qu’il rapportait ne seraient pas poursuivis conduisant celui-ci à mettre fin à son audition, le 8 juin 2019, en tenant des propos moqueurs à l’un de ses collègues en présence d’un mineur handicapé, le 4 septembre 2019, en déconsidérant les propos tenus par une déclarante à l’appui d’une main courante, ou encore le 6 septembre 2019, en ne rapportant pas fidèlement les faits d’agression rapportés par une plaignante et en lui indiquant qu’aucun délit n’était caractérisé.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, si M. B… soutient que les faits ci-dessus décrits au point 4 ne sont pas établis, il se borne à se prévaloir de la dégradation de ses conditions de travail et de pressions ou remarques désobligeantes de ses supérieurs hiérarchiques, sans toutefois établir leur matérialité ni leur incidence sur les faits reprochés, dont il n’a d’ailleurs pas sérieusement contesté la matérialité lors de l’enquête administrative à laquelle ils ont donné lieu. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction contestée reposerait sur des faits entachés d’inexactitude matérielle doit être écarté.
En deuxième lieu, les maladresses dans l’accueil du public ci-dessus relevées, ainsi que les comportements inadaptés de M. B… à cette occasion, qui ont pu mener à la déconsidération des propos des plaignants, constituent des manquements aux dispositions citées au point 3 et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de leur réitération sur une courte période et alors que M. B… avait en outre été préalablement rappelé à l’ordre, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision de disproportion, les sanctionner par la rétrogradation de l’intéressé du grade de brigadier-chef à celui de brigadier, prononcée par son arrêté du 9 janvier 2023.
Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 6 et 7 que les moyens tirés de l’illégalité de ce dernier arrêté présentés par la voie de l’exception à l’encontre de celui du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité nord a reclassé l’intéressé au 7ème échelon de son nouveau grade doivent, en tout état de cause, être également écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté ministériel du 9 janvier 2023 et de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2023 doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des premières ni sur la fin de non-recevoir opposée aux moyens soulevés à l’appui des secondes, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que M. B… ne démontre pas que les arrêtés contestés seraient entachés d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir que le ministre leur oppose, les conclusions aux fins d’indemnisation de l’intéressé doivent être également rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat, alors qu’au demeurant cette dernière n’en a généré aucun.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Apatride ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Géorgie ·
- Médecin
- Carte de séjour ·
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Parents ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Vaccination ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Épidémie ·
- Trouble ·
- Indemnisation ·
- Mesures d'urgence ·
- Menaces
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt à agir ·
- Lieu ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Navarre ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Recette ·
- Légalité
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.