Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 avr. 2026, n° 2601001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 1er et 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 9 février 2021 et de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé et si elle justifie l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de longue maladie, de longue durée ou rend cette agente définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ou de toutes fonctions.
Elle soutient que :
- elle s’est trouvée affectée d’une affection reconnue comme étant imputable au service à compter du 15 décembre 2020 par arrêté du maire de Jonquières-Saint-Vincent du 22 décembre 2021 et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- par application du principe dégagé par la décision Moya-Caville du 4 juillet 2003, elle est en droit d’obtenir réparation des préjudices non réparés par l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été servie en engageant la responsabilité, sans faute à prouver, la commune de Jonquières-Saint-Vincent ;
- une mesure d’expertise est indispensable au chiffrage de ses divers préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 13 avril 2026, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile au regard de l’attention déjà portée sur la situation médicale de la requérante, les nombreuses expertises médicales déjà réalisées et les possibilités dont elle dispose pour établir la réalité de ses préjudices ;
- elle est également inutile car le tribunal de céans s’est déjà prononcé, par jugement du 8 janvier 2026, sur la légalité de la décision du 20 juillet 2023 ayant fixé au 2 novembre 2022 sa date de consolidation et son taux d’incapacité permanente partielle de 6% ;
- l’action en responsabilité que la requérante serait susceptible d’introduire pour obtenir la réparation de ses préjudices serait prescrite en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B…, adjointe administrative principale de 2ème classe de la commune Jonquières-Saint-Vincent, a été affectée par une pathologie reconnue comme maladie professionnelle par arrêté du maire du 22 décembre 2021 qui l’a rétroactivement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 décembre 2020. Par jugement du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les requêtes en annulation de Mme B… dirigées contre l’arrêté du maire de cette commune du 20 juillet 2023 ayant fixé sa date de consolidation de sa pathologie imputable au service au 2 novembre 2022 et l’ayant placée, en conséquence, en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ainsi que contre les arrêtés subséquents ayant prolongé ce congé jusqu’à l’expiration de ses droits à congé puis l’ayant mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
3. Mme B… demande que soit ordonnée une expertise visant à déterminer sa son état de santé, la date éventuelle de sa consolidation et sa compatibilité avec la reprise de fonctions et tous éléments qui seraient utiles à l’appréciation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de cette maladie professionnelle. Toutefois, d’une part, l’état de santé de Mme B… a déjà fait l’objet de nombreuses expertises médicales et le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur la légalité de l’arrêté fixant au 2 novembre 2022 la date de sa consolidation. D’autre part, alors notamment que différentes pièces et certificats médicaux ont déjà été établies sur la base de l’examen de la requér
ante, que la période antérieure à la consolidation de sa maladie professionnelle de caractère psychologique est désormais ancienne et qu’il lui est loisible de produire tout autre élément qu’elle estimera utile pour justifier du bien-fondé de ses éventuelles prétentions indemnitaires, cette dernière ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’utilité de l’expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Jonquières-Saint-Vincent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Jonquières-Saint-Vincent est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Fait à Nîmes, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Parents ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Vaccination ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Épidémie ·
- Trouble ·
- Indemnisation ·
- Mesures d'urgence ·
- Menaces
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt à agir ·
- Lieu ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Apatride ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Géorgie ·
- Médecin
- Carte de séjour ·
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Navarre ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Recette ·
- Légalité
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Sanction disciplinaire ·
- Outre-mer ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sécurité ·
- Propos ·
- Défense ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.