Article L423-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions150

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7 ». […] Selon l'article L. 423-11 du même code : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. » […] 9. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 10 mai 2023, n° 2206828Annulation

[…] — elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 1. M. B, ressortissant béninois né le 1er janvier 1996, a sollicité de la préfète de la Gironde, par un courrier réceptionné le 31 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

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3CAA de LYON, 4ème chambre, 7 mars 2024, 23LY02921, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Leurs demandes ont été rejetées, en dernier lieu, le 9 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Invités, sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à indiquer s'ils estimaient pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, ils ont sollicité un titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-9 de ce code, en invoquant, pour M. […]

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