Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2025, n° 2506539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président en exercice par Me Bertrand, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… B… de l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin de Saint-Antoine, sur le territoire de la commune de Castries (34160) ;
2°) de l’autoriser à requérir le concours de la force publique, à défaut de l’exécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner M. B… à verser une astreinte de cinq cents euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ordonnant l’expulsion, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner M. B… à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de l’occupation, sans droit ni titre, de cette parcelle qui relève de son domaine public ;
- l’urgence est justifiée dès lors que la présence de M. B… a pour effet d’empêcher l’exploitation normale de cette aire d’accueil, pouvant bénéficier à d’autres personnes ;
- la mesure sollicitée est utile et ne s’oppose à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 :
- le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
- et les observations de Me Liégeois, avocat de Montpellier Méditerranée Métropole qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 20 août 2025, le président de l’établissement public de coopération intercommunale a exclu pour une durée d’un an M. B… du réseau des aires d’accueil et de grand passage de la métropole, en raison de ses manquements graves et répétés au règlement et de son comportement menaçant à l’égard des agents. Ainsi, M. B… n’a aucun droit à se maintenir sur l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de Castries où sa présence en entrave le fonctionnement régulier. Dès lors, l’évacuation de M. B…, occupant sans droit ni titre de l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de Castries présente un caractère d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B… d’évacuer l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de Castries, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas d’inexécution, dans un délai de vingt-quatre heures, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra à son endroit et Montpellier Méditerranée Métropole sera autorisé à requérir la force publique pour procéder à son expulsion.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole.
O R D O N N E
Article 1er: Il est enjoint à M. B… d’évacuer l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin de Saint-Antoine, sur le territoire de la commune de Castries, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution, dans un délai de vingt-quatre heures de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra à son encontre.
Article 3 : En cas d’inexécution, dans un délai de vingt-quatre heures de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus, Montpellier Méditerranée Métropole sera autorisé à requérir la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée et à M. A… B… et à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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