Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2306308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 19 septembre 2024, la société Potel et Chabot, représentée par Me Baranger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’université Paris Cité à lui verser la somme de 75 028,94 euros, en règlement d’un marché ayant pour objet l’organisation d’un gala de bienfaisance, majorée de 27 222,75 euros au titre des intérêts moratoires ayant couru depuis le 4 avril 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa demande de paiement au principal est conforme aux stipulations du marché ayant pour objet l’organisation d’un gala de bienfaisance, conclu le 24 février 2020, dont le solde est de 75 028,94 euros ; l’université n’a émis aucune réserve quant à la bonne réalisation de la prestation et plusieurs de ses préposés ont confirmé que la demande de paiement était justifiée ; elle a d’ailleurs reconnu en défense le bien-fondé de la créance ;
— les intérêts moratoires, calculés en fonction d’une date limite de paiement au 3 avril 2020 et d’un taux des intérêts moratoires de 8%, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, lui sont dus ; les textes ayant suspendu les délais de paiement durant la période de l’épidémie de covid-19 sont sans incidence sur les dettes contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, l’université Paris Cité conclut au rejet des conclusions tendant au règlement des intérêts moratoire et de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas le montant de la créance au principal, qu’elle a l’intention de régler ;
— le montant des intérêts moratoires demandé est excessif et ne tient pas compte des circonstances à l’origine du retard de paiement, liées notamment à l’épidémie de covid-19 ;
— les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sont irrecevables, n’ayant pas été précédées d’une réclamation préalable et le préjudice n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2020, l’université de Paris et la société Potel et Chabot ont conclu un contrat portant sur l’organisation du gala de bienfaisance annuel de l’université de formation et de recherche de médecine de Paris centre, au bénéfice de la fondation universitaire de Paris, pour un prix de 90 028,94 euros TTC et un acompte de 15 000 euros a été réglé. Le 25 février 2020, la société a adressé par courrier électronique la facture, d’un montant de 75 028,94 euros. Elle a à plusieurs reprises poursuivi le recouvrement de cette somme, notamment par une mise en demeure du 9 septembre 2022, puis par un mémoire en réclamation du 25 novembre 2022. Par la présente requête, la société Potel et Chabot demande au tribunal de condamner l’université Paris Cité, venant aux droits de l’université de Paris, à lui verser la somme de 75 028,94 euros, majorée des intérêts à compter du 4 avril 2020 et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qu’elle évalue au total en dernier lieu à 27 222,75 euros, ainsi que la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice né de la mauvaise foi de l’université.
2. En premier lieu, l’université Paris Cité admet être redevable de la créance principale, dont elle reconnaît que le montant est de 75 028,94 euros. Il y a donc lieu de la condamner à verser cette somme à la société Potel et Chabot, en règlement du marché conclu le 24 février 2020.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.1 du contrat conclu le 24 février 2020 : « Le mode de règlement est le virement, avec paiement à 30 jours maximum après réception de la facture () En cas de dépassement du délai de paiement, l’Université s’engage à verser au titulaire des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement de la facture. () Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros. »
4. Il résulte de l’instruction que la facture en cause a été reçue au plus tard le 4 mars 2020, après envoi d’une copie par courrier électronique le 25 février 2020. Le délai de paiement a expiré le 3 avril 2020 et les intérêts moratoires ont commencé à courir le lendemain. Si l’université Paris Cité fait valoir les difficultés liées à l’épisode de covid-19, au demeurant de manière très peu circonstanciée, elle n’indique pas en quoi ces événements auraient été de nature à justifier un dépassement du délai de paiement, en méconnaissance de ses engagements contractuels, alors même qu’il résulte de l’instruction que ses préposés en charge de la facturation ont cherché à régler la dette en cause dès le 4 mars 2020. La société Potel et Chabot est, dès lors, fondée à demander le bénéfice des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2020, calculés conformément à l’article 5.1 du contrat la liant à l’université Paris Cité. Le 1er janvier 2020, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes était de 0%, de sorte que le taux de ces intérêts moratoires est de 8%. Elle a par ailleurs droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.
5. En troisième lieu, la société Potel et Chabot ne produit aucun élément de nature à étayer l’existence d’un préjudice qui devrait donner lieu à dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ses conclusions tendant au versement de cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’université Paris Cité doit être condamnée à verser à la société Potel et Chabot la somme totale de 75 028,94 euros, majorée des intérêts moratoires au taux de 8% par an à compter du 4 avril 2020 et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’université Paris Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’université Paris Cité versera à la société Potel et Chabot la somme de 75 028,94 euros, majorée des intérêts moratoires au taux de 8% par an à compter du 4 avril 2020 et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Article 2 : L’université Paris Cité versera la somme de 2 000 euros à la société Potel et Chabot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Potel et Chabot et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. ALa présidente,
signé
A. Seulin
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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