Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 févr. 2026, n° 2600282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du conseil départemental du Territoire de Belfort de lui communiquer, sous forme électronique et dans un format ouvert, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte, les notes de frais de déplacements, frais de restauration et frais de représentation du président du conseil départemental, ainsi que les justificatifs afférents, pour la période courant depuis sa prise de fonctions.
M. C… soutient que :
- le 14 septembre 2025, il a sollicité du président du conseil départemental du Territoire de Belfort la communication des documents précités ; aucune réponse ne lui ayant été apportée, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a, le 6 janvier 2026, émis un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents demandés ; aucune communication n’a eu lieu à ce jour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, en ce qu’elle vise à assurer l’exercice effectif du droit d’accès aux documents administratifs, expressément reconnu par la loi et confirmé par un avis favorable de la CADA ;
- l’urgence résulte du silence persistant de l’administration depuis plusieurs mois, malgré l’intervention de la CADA et l’envoi d’une mise en demeure expresse, ce qui prive le requérant de l’exercice effectif de son droit et vide de sa substance la procédure prévue par le code des relations entre le public et l’administration ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées, le requérant fait valoir qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de communication par l’administration depuis plusieurs mois, malgré l’intervention de la CADA et l’envoi d’une mise en demeure expresse, ce qui le prive de l’exercice effectif de son droit et vide de sa substance la procédure prévue par le code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il est constant que la demande de communication de documents administratifs n’a été présentée par le requérant au président du conseil départemental du Territoire de Belfort pour la première fois qu’en septembre 2025. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il n’existe aucune urgence à prononcer les mesures d’injonction demandées par M. C….
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Cette nouvelle requête, strictement identique à celle présentée par M. C… le 5 février 2026, est abusive. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. C….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie de la présente ordonnance sera délivrée pour information au département du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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