Rejet 8 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 nov. 2022, n° 2002924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, M. C B et le Gaec la chèvrerie des tannes et glacières, représentés par Me Milliand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il crée une unité touristique nouvelle (UTN) n°3 à Aillon-Le-Jeune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’UTN instituée n’a pas donné lieu à mise à disposition du public pendant un mois en méconnaissance de l’article L. 122-22 du code de l’urbanisme ;
— la concertation avec le principal intéressé n’a été ajoutée qu’à la suite de l’approbation du PLUi, démontrant l’insuffisance de la concertation en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— l’UTN ne respecte pas l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme dans la mesure où il n’est ni précisé la capacité globale d’accueil ni les équipements envisagés ;
— l’UTN méconnaît les objectifs rappelés dans le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables relatifs à la protection des espaces agricoles et naturels, il impose une constructibilité en continuité avec l’existant, il évoque à tort l’absence de création d’une UTN ;
— l’UTN méconnaît les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
— l’UTN méconnaît l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ; elle méconnaît les articles L. 110 et L. 123-1 du code de l’urbanisme compte tenu des risques quant à la sécurité de la ressource en eau ; la source mentionnée est exploitée pour ses besoins agricoles
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 22 juin 2022, la communauté d’agglomération Grand Chambéry représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Thill, représentant les requérants et de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l’habitat. Les requérants demandent l’annulation partielle de cette délibération en tant qu’elle institue une unité touristique nouvelle (UTN) n°3 à Aillon-Le-Jeune pour la création d’un restaurant d’altitude.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-22 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable, relatif à la mise à disposition du dossier d’UTN pour le recueil des observations du public, n’est applicable, selon les termes mêmes de cet article, qu’aux UTN soumises à autorisation, c’est-à-dire celles situées dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme. Le moyen est inopérant et doit par suite être écarté. D’autre part, en se bornant à invoquer l’insuffisance de la concertation dans la phase d’élaboration du PLUi, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant de venir à son soutien.
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " En zone de montagne, ces orientations [d’aménagement et de programmation] définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales ". La page 18 de l’orientation d’aménagement et de programmation thématique Tourisme, relative à l’UTN n°3, précise bien la capacité d’accueil, d’équipement et d’aménagements. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. D’une part, contrairement à ce qui est évoqué, le rapport de présentation mentionne à plusieurs reprises la création de l’UTN n°3 et explique les choix ainsi retenus. Il apparaît que les auteurs du PLUi ont entendu sur ce point trouver un juste équilibre entre la préservation des espaces naturels, agricoles et des paysages tout en portant une attention particulière à la redynamisation de l’économie touristique, notamment en zone de montagne. A ce titre le projet d’aménagement et de développement durables comporte d’ailleurs, dans sa partie 3, une orientation n°3 dont l’un des objectifs tend à redynamiser les stations. Par suite, l’institution de l’UTN n°3 ne peut être regardée comme incohérente par rapport au rapport de présentation et au projet d’aménagement et de développement durables qui, au surplus, nécessitent d’adopter une approche globale au regard de l’ensemble du territoire couvert.
6. D’autre part, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, si le rapport de présentation rappelle la nécessité de respecter le principe d’urbanisation en continuité de la loi montagne, les UTN n’y sont pas soumises en vertu de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme. De sorte que la création de l’UTN n°3 n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le respect à l’échelle du territoire des prescriptions de la loi montagne, rappelées par le rapport de présentation.
7. En quatrième lieu, l’invocation de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, abrogé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, est inopérante. Au demeurant la création d’une UTN pour la construction d’un restaurant d’altitude de quelques centaines de m² d’emprise ne saurait démontrer une quelconque méconnaissance du principe d’équilibre que doivent respecter les auteurs du PLUi.
8. En cinquième lieu, les articles L. 110 et L. 123-1 du code de l’urbanisme ont également été abrogés par l’ordonnance n°2015-1174. Au demeurant, s’agissant de la ressource en eau, l’UTN prévoit que " En absence de réseaux publics de distribution, une ressource
privée d’eau potable disposant des autorisations nécessaires devra alimenter le projet ". Ce faisant l’UTN n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser le prélèvement de l’eau sur la source alimentant le bétail des requérants. Le moyen doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants aux fins d’annulation de la délibération du 18 décembre 2019 et de la décision de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C B et le Gaec la chèvrerie des tannes et glacières est rejetée.Article 2 :M. C B et le Gaec la chèvrerie des tannes et glacières verseront à la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, au Gaec la chèvrerie des tannes et glacières et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002924
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Lot
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Famille ·
- Avantage en nature ·
- Prime
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Rature ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Acte ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Code civil ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Piscine ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Litige
- Université ·
- Diplôme ·
- Bourgogne ·
- Droit du travail ·
- Formation professionnelle ·
- Mentions ·
- Licence ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Formation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Église ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.