Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 juil. 2023, n° 2303538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dès notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet, s’il indique avoir envoyé un tel récépissé par voie postale, de produire la photocopie du document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son avocate une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, au profit du requérant, à défaut ou en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est en l’espèce constituée dès lors qu’il est conjoint d’une ressortissante française et ne peut pas chercher un emploi pour subvenir aux besoins de son foyer alors qu’il en a l’occasion ou l’opportunité ; faute d’un titre de séjour valide ou d’un récépissé, il ne peut pas justifier de sa présence en France ; il ne peut exercer son droit à la libre circulation et bénéficier de sa liberté d’aller et venir ;
— la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juillet 2023 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— les observations de Me Hanan Hmad substituant Me Hajer Hmad, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1995 à Sousse (Tunisie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans des délais particulièrement brefs d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
S’agissant de la condition d’urgence :
5. M. A ne peut justifier de la régularité de son séjour du fait de l’absence de remise d’un récépissé qui est pourtant de droit. Il peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle de police et se voir privé de sa liberté faute pour lui de justifier de documents en cours de validité. Il lui est, en outre, indispensable de pouvoir continuer de chercher un travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse française. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de regarder comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. La privation d’un document permettant au requérant d’établir la régularité de sa situation et de continuer de travailler pour subvenir à ses besoins doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales et notamment à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice du conseil de M. A, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l’article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ajer Hmad, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hajer Hmad et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 21 juillet 2023.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2303538
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