Rejet 21 juillet 2022
Désistement 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 juil. 2022, n° 1900552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1900552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions présentées par M. A C dans l’instance enregistrée au greffe sous le numéro 1900552, a ordonné une expertise en vue de déterminer notamment si des manquements avaient été commis lors de sa prise en charge à l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims ainsi que l’étendue des préjudices en lien direct avec ces prises en charge.
Les experts ont déposé leur rapport le 23 novembre 2021.
Par des mémoires enregistrés les 1er avril, 9 et 10 juin 2022, M. C, représenté par Me Bricout, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— de condamner l’assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité d’un montant de 63 138,75 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement ;
— de condamner le CHU de Reims à lui verser une indemnité d’un montant de 31 569,37 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement ;
— de condamner l’assistance publique des hôpitaux de Paris et le CHU de Reims aux dépens à hauteur de 2 400 euros ;
— de mettre à la charge de l’assistance publique des hôpitaux de Paris et le CHU de Reims une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les experts ont identifié un manquement imputable au docteur D, médecin exerçant au titre d’une activité publique à l’assistance publique des hôpitaux de Paris ;
— l’infiltration de corticoïdes a favorisé le développement de l’infection, laquelle aurait dû être suspectée ;
— ce manquement a engendré un retard de quatre mois dans la prise en charge de son infection et en a aggravé l’évolution ;
— les experts ont identifié un manquement imputable au docteur B, médecin exerçant au titre d’une activité publique au centre hospitalier universitaire de Reims ;
— l’infiltration de corticoïdes a favorisé le développement de l’infection, laquelle aurait dû être suspectée ;
— ce manquement a engendré un retard d’un mois dans la prise en charge de son infection et en a aggravé l’évolution ;
— le partage des responsabilités défini par l’expert est applicable : l’AP-HP et le CHU de Reims sont respectivement responsables de 30 et 15 % des préjudices qu’il a subis ;
— la consolidation de ses blessures doit être fixée le 27 mai 2021 ;
— ses préjudices patrimoniaux s’élèvent à 244,75 euros au titre des frais de transports pour assurer ses rendez-vous médicaux ; 5 520 euros de frais d’assistance par un médecin-conseil ; 10 884,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 15 426,63 euros au titre du besoin d’assistance à tierce personne temporaire, 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 15 782,56 euros de pertes de gains professionnels futurs ; 4 694,73 euros de frais de logement adapté ; 48 190,74 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires s’élèvent à 14 983,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— ses préjudices extra-patrimoniaux permanents s’élèvent à 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— le préjudice total subi s’élève à 210 462,51 euros ;
— l’assistance publique des hôpitaux de Paris ne peut être condamnée qu’à hauteur de 63 138,75 tous préjudices confondus en lien direct avec les manquements commis dans sa prise en charge au sein de cet établissement ;
— le CHU de Reims ne peut être condamné qu’à hauteur de 31 569,37 euros tous préjudices confondus en lien direct avec les manquements commis dans sa prise en charge au sein de cet établissement.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 16 mars, 1er avril, 3 mai et 20 juin 2022, le centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Reims, représenté par Me Zaoui-Taieb, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les demandes de M. C soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que lui soit appliqué un taux de responsabilité de 15 %.
Il admet sa responsabilité dans la prise en charge fautive de M. C mais fait valoir qu’un taux de perte de chance de 15 % d’éviter des conséquences plus graves de l’infection nosocomiale doit être appliqué.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal de condamner le CHU de Reims à lui verser la somme de 409 766,12 euros au titre de ses débours, d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter de la notification du jugement, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande de la CPAM de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur les sommes que le CHU de Reims serait éventuellement condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et, par suite, irrecevable.
II. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions présentées par M. A C, dans l’instance enregistrée au greffe sous le numéro 1901496, a ordonné une expertise en vue de déterminer notamment si des manquements avaient été commis lors de sa prise en charge à l’assistance publique des hôpitaux de Paris et au centre hospitalier universitaire de Reims ainsi que l’étendue des préjudices en lien direct avec ces prises en charge.
Les experts ont déposé leur rapport le 23 novembre 2021.
Par des mémoires enregistrés les 1er avril, 9 et 10 juin 2022, M. C, représenté par Me Bricout, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— de condamner l’assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité d’un montant de 63 138,75 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement ;
— de condamner le CHU de Reims à lui verser une indemnité d’un montant de 31 569,37 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement ;
— de condamner l’assistance publique des hôpitaux de Paris et le CHU de Reims aux dépens à hauteur de 2 400 euros ;
— de mettre à la charge de l’assistance publique des hôpitaux de Paris et le CHU de Reims une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les experts ont identifié un manquement imputable au docteur D, médecin exerçant au titre d’une activité publique à l’assistance publique des hôpitaux de Paris ;
— l’infiltration de corticoïdes a favorisé le développement de l’infection, laquelle aurait dû être suspectée ;
— ce manquement a engendré un retard de quatre mois dans la prise en charge de son infection et en a aggravé l’évolution ;
— les experts ont identifié un manquement imputable au docteur B, médecin exerçant au titre d’une activité publique au centre hospitalier universitaire de Reims ;
— l’infiltration de corticoïdes a favorisé le développement de l’infection, laquelle aurait dû être suspectée ;
— ce manquement a engendré un retard d’un mois dans la prise en charge de son infection et en a aggravé l’évolution ;
— le partage des responsabilités défini par l’expert est applicable : l’AP-HP et le CHU de Reims sont respectivement responsables de 30 et 15 % des préjudices qu’il a subis ;
— la consolidation de ses blessures doit être fixée le 27 mai 2021 ;
— ses préjudices patrimoniaux s’élèvent à 244,75 euros au titre des frais de transports pour assurer ses rendez-vous médicaux ; 5 520 euros de frais d’assistance par un médecin-conseil ; 10 884,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 15 426,63 euros au titre du besoin d’assistance à tierce personne temporaire, 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 15 782,56 euros de pertes de gains professionnels futurs ; 4 694,73 euros de frais de logement adapté ; 48 190,74 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires s’élèvent à 14 983,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— ses préjudices extra-patrimoniaux permanents s’élèvent à 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— le préjudice total subi s’élève à 210 462,51 euros ;
— l’assistance publique des hôpitaux de Paris ne peut être condamnée qu’à hauteur de 63 138,75 tous préjudices confondus en lien direct avec les manquements commis dans sa prise en charge au sein de cet établissement ;
— le CHU de Reims ne peut être condamné qu’à hauteur de 31 569,37 euros tous préjudices confondus en lien direct avec les manquements commis dans sa prise en charge au sein de cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l’assistance publique des hôpitaux de Paris conclut à ce qu’il soit pris acte de ses écritures.
Elle ne conteste pas sa responsabilité dans la prise en charge fautive de M. C.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande de la CPAM de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur les sommes que le CHU de Reims serait éventuellement condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et, par suite, irrecevable.
Vu :
— le rapport d’expertise des professeurs May et Galois enregistré le 23 novembre 2021 ;
— les ordonnances en date du 2 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires des experts à la somme de 2 400 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Herzog, conseiller,
— les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public,
— et les observations de Me Zaoui-Taieb, représentant le centre hospitalier universitaire régional de Reims.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’AP-HP et du CHU de Reims :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
1. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2 du jugement avant dire droit du 12 février 2021, que M. C a été opéré à la polyclinique de Montier la Celle le 21 novembre 2016 où il a été procédé à une méniscectomie interne du genou droit compte tenu d’une lésion méniscale interne sur ménisque dégénératif. Dans les semaines qui ont suivi cette opération, un kyste para-méniscal et un épanchement intra-articulaire ont été détectés. En février 2017, un œdème osseux sous-chondral a été révélé. Le 5 mars 2017, une hernie de liquide synovial s’est rompue dans l’articulation du genou, faisant croître le volume du genou et les douleurs de M. C. Le 9 mars 2017, une ponction articulaire du genou droit a été réalisée au groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, relevant de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), laquelle a révélé notamment la présence d’un staphylocoque capitis.
2. Le 9 mars 2017, à l’AP-HP, le Docteur D a préconisé de réaliser une ponction du genou pour éliminer de façon certaine une infection et, après confirmation de l’absence de germe, de réaliser le cas échéant une infiltration de corticoïdes en intra-articulaire. Le 13 mars 2017, une ponction articulaire, c’est-à-dire un prélèvement de liquide synovial dans l’articulation du genou, a été réalisée afin d’éliminer une infection nosocomiale. La ponction a retrouvé un staphylocoque capitis résistant et une hyperleucocytose dans le liquide articulaire. L’équipe de soins de chirurgie orthopédique de l’AP-HP a considéré qu’il s’agissait d’un prélèvement de contamination, c’est-à-dire d’une souillure lors de la ponction, et non pas d’un prélèvement d’infection de sorte que cela ne contre-indiquait pas une injection de corticoïdes et ne nécessitait pas une antibiothérapie. Pourtant, la présence de plus de 1 000 polynucléaires sur l’examen cytobactériologique du prélèvement, valeur supérieure à la normale, aurait dû alerter l’équipe sur la possibilité d’une infection et inciter à effectuer d’autres prélèvements, un seul prélèvement de staphylocoque blanc étant insuffisant pour parvenir à une conclusion. Dès lors, la réalisation d’une injection de corticoïdes au niveau du genou droit le 23 mars 2017 à la Pitié-Salpêtrière, alors que l’infection n’était pas éliminée, et l’absence d’antibiothérapie ont constitué des facteurs favorisant la pérennisation de l’infection nosocomiale provenant du second geste opératoire réalisé à la polyclinique Montier la Celle le 17 janvier 2017 et une prise en charge non conforme de la bactérie commensale de la peau décelée. Par suite, ces agissements constituent des fautes médicales de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Reims :
3. Il résulte de l’instruction que lors de la prise en charge de M. C au CHU de Reims le 5 avril 2017, une nouvelle ponction articulaire du genou droit à visée cytobactériologique ainsi qu’une nouvelle infiltration de corticoïdes ont été réalisées. Or, l’équipe de soins ne s’est pas renseignée préalablement a` l’infiltration pour exclure le risque infectieux en obtenant les résultats de l’analyse de la ponction effectuée à l’AP-HP alors qu’elle était avisée de l’existence de celle-ci, laquelle a révélé l’existence d’un staphylocoque captis et l’examen cytologique a objective´ la présence de leucocytes a` raison de 1 120/mm3. De plus, le 13 juin 2017, une troisième ponction articulaire suivie d’une infiltration de corticoïdes a été pratiquée au sein du même établissement en urgence après réapparition des symptômes. Le prélèvement réalisé lors de la ponction articulaire réalisée le 13 juin 2017, est revenu positif au staphylocoque capitis avec une cytologie très perturbée. Toutefois, ce germe a de nouveau été regardé comme un germe de contamination, sans que l’équipe ne procède à de nouvelles analyses avant de réaliser l’infiltration ni n’effectue d’antibiothérapie. Par suite, la réalisation d’injections de corticoïdes le 5 avril 2017 et le 13 juin 2017, alors que l’infection n’était pas éliminée, de même que l’absence d’antibiothérapie constituent des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du CHU de Reims.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à obtenir la réparation des préjudices subis en lien direct avec les fautes commises à l’AP-HP et au CHU de Reims.
5. Il ressort des différentes expertises que les fautes commises par l’AP-HP et le CHU de Reims sont seulement à l’origine directe et certaine d’un retard de prise en charge de l’infection nosocomiale, soit une pérennisation de celle-ci, pendant des périodes respectivement de quatre mois et d’un mois et demi. Toutefois, les suites de l’infection nosocomiale survenues à partir d’octobre 2017 sont sans lien avec les manquements commis à l’AP-HP et au CHU de Reims. Il ressort en effet du rapport d’expertise de janvier 2018 qu’à partir d’octobre 2017, deux germes, soit des staphylocoques épidermidis et haemolyticus, ont constitué une nouvelle infection entrant dans la continuité de l’infection nosocomiale initiale. Par suite, le requérant ne peut prétendre que les fautes commises à l’AP-HP et au CHU de Reims seraient à l’origine d’une chronicisation de l’infection durant quatre ans. Au demeurant, les experts indiquent que la guérison d’une infection articulaire, laquelle implique en général des arthrites septiques, peut de toute manière être longue et difficile. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance dont se prévaut le CHU de Reims en défense.
6. Il résulte de l’instruction que la polyclinique de Montier la Celle est responsable de 55 % des conséquences dommageables de la prise en charge de M. C. Par voie de conséquence, cette circonstance est de nature à exonérer l’AP-HP et le CHU de Reims de leur responsabilité dans les mêmes proportions. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en laissant respectivement à l’AP-HP et au CHU de Reims la charge de 30 % et de 15 % des conséquences dommageables de la prise en charge de M. C.
Sur les préjudices indemnisables :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
7. Il résulte de l’instruction et notamment des attestations de la caisse que les frais de transports exposés pour se rendre aux rendez-vous médicaux des 19 septembre 2018, 23 octobre 2018 et 8 janvier 2019 sont dépourvus de lien avec les manquements commis par l’AP-HP et au CHU de Reims. Ce chef de préjudice ne peut donc être indemnisé.
8. M. C a engagé des frais d’assistance par un médecin conseil à l’expertise ordonnée par ce tribunal, à hauteur de 3 600 et 1 920 euros, soit 5 520 euros toutes taxes comprises, lesquels ont été utiles au règlement du litige. Par suite, il est fondé à demander que ces frais lui soient remboursés par l’AP-HP et le CHU de Reims.
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. C a fait l’objet d’un arrêt de travail au cours de l’année 2017 et que la perte de gains professionnels afférentes s’élève à 1 197 euros compte tenu des indemnités journalières qui lui ont été versées et du maintien de son salaire au titre de la prévoyance de son employeur. En raison du retard de prise en charge de l’infection nosocomiale dont sont responsables l’AP-HP et le CHU de Reims, il sera fait une juste appréciation de la perte de gains professionnels actuels en lien avec ces manquements en l’évaluant à 600 euros.
10. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’attestation de son employeur, que M. C aurait subi une perte de gains professionnels futurs ou un préjudice d’incidence professionnelle, notamment une dévalorisation sur le marché du travail, ni qu’il aurait supporté des frais de logement adapté ou de véhicule adapté en lien avec les seuls manquements de l’AP-HP et du CHU de Reims et indépendamment de la lésion méniscale interne sur ménisque dégénératif, de la réaction algo-neurodystrophique et de l’infection du site opératoire à la suite de la méniscectomie interne du genou droit dont il était victime précédemment à sa prise en charge dans ces établissements.
11. S’agissant de la période du 9 mars 2017 au 13 juin 2017 puis du 15 juin 2017 au 23 juillet 2017, il ressort notamment du rapport d’expertise que M. C a éprouvé un besoin d’assistance par tierce personne à raison de 2 heures 30 par semaine en lien avec les manquements de l’AP-HP et du CHU de Reims. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 760 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
12. Il résulte de l’instruction que M. C a éprouvé un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II en lien avec les manquements de l’AP-HP et du CHU de Reims du 9 mars 2017 au 13 juin 2017 puis du 15 juin au 23 juillet 2017 de 104 jours, dont il y a lieu de distraire le déficit fonctionnel temporaire partiel d’un mois qu’il aurait éprouvé indépendamment de la prise en charge fautive de l’infection nosocomiale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lien avec les fautes commises par ces établissements hospitaliers en le fixant à la somme de 600 euros.
13. Il résulte de l’instruction que les manquements de l’AP-HP et du CHU de Reims ont prolongé les souffrances endurées par M. C pendant environ cinq mois et demi. Compte tenu de la durée des souffrances endurées en lien avec les manquements de l’AP-HP et du CHU de Reims et de leur nature, celles-ci ayant été évaluées à 4,5/7 par les experts, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 1 500 euros.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que les manquements de l’AP-HP et du CHU de Reims auraient aggravé le préjudice esthétique temporaire subi à raison de la lésion méniscale interne sur ménisque dégénératif, de la réaction algo-neurodystrophique et de l’infection du site opératoire consécutivement à la méniscectomie interne du genou droit ou qu’ils auraient été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire indépendamment de ces affections.
Quant aux préjudices permanents :
15. Les limitations de flexion et les douleurs résiduelles résultant notamment de la chondropathie initiale de M. C et de l’infection nosocomiale qu’il a subie sont dépourvues de lien avec les manquements de l’AP-HP et du CHU de Reims. Celui-ci ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent imputable à ces manquements.
16. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que M. C justifierait d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique permanent et sexuel en lien avec les fautes commises à l’AP-HP et au CHU de Reims.
17. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 7, que l’AP-HP et le CHU de Reims doivent être condamnés respectivement à verser les sommes de 2 694 euros et de 1 347 euros à M. C en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
18. La CPAM de la Haute-Marne produit un état détaillé des frais médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, hospitaliers et d’appareillage en lien avec les manquements de l’AP-HP indépendamment des conséquences de l’infection nosocomiale, entre le 9 mars 2017 et le 13 juin 2017. Elle assortit également cette production d’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la caisse. La CPAM de la Haute-Marne a donc droit au remboursement de ces frais qui représentent 2 515,59 euros.
19. Il résulte de l’instruction que le surplus des débours de la caisse, notamment des indemnités journalières versées, est dépourvu de lien avec les manquements de l’AP-HP. Par suite, elle ne peut prétendre au remboursement de ces frais.
20. La CPAM de la Haute-Marne produit un état détaillé des frais médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, hospitaliers et d’appareillage en lien avec les manquements du CHU de Reims indépendamment des conséquences de l’infection nosocomiale, entre le 15 juin 2017 et le 31 juillet 2017. Elle assortit également cette production d’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la caisse. La CPAM de la Haute-Marne a donc droit au remboursement de ces frais qui représentent 12 133,78 euros.
21. Il résulte de l’instruction et en particulier de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la caisse que la CPAM de la Haute-Marne a versé des indemnités journalières d’un montant quotidien de 42,42 euros en lien avec les manquements du CHU de Reims, indépendamment des conséquences de l’infection nosocomiale, entre le 27 juin 2017 et le 21 juillet 2017. La CPAM de la Haute-Marne peut donc prétendre au remboursement de ces indemnités journalières à concurrence de 1 018,08 euros.
22. Les débours exposés par la CPAM de la Haute-Marne correspondant à la prise en charge des affections de M. C, en lien avec les manquements de l’AP-HP et du CHU de Reims doivent être estimés respectivement à 2 515,59 et à 13 151,86 euros. Toutefois, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité faisant courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, les conclusions de la caisse tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêt à compter de la date de lecture du présent jugement sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
23. L’AP-HP et le CHU de Reims verseront également à la CPAM de la Haute-Marne l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été fixé à la somme de 1 114 euros par l’arrêté du 14 décembre 2021 visé ci-dessus, à concurrence de 557 euros chacun.
Sur les dépens de l’instance :
24. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HP et du CHU de Reims les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par une ordonnance du président du tribunal du 2 décembre 2021, à concurrence de 1 200 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP et du CHU de Reims le versement à M. C de la somme de 750 euros chacun en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne au même titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser à M. C une indemnité de 2 694 euros.
Article 2 : le CHU de Reims est condamné à verser à M. C une indemnité de 1 347 euros.
Article 3 : L’AP-HP versera à la CPAM de la Haute-Marne au titre du remboursement de ses débours, une somme de 2 515,59 euros.
Article 4 : Le CHU de Reims versera à la CPAM de la Haute-Marne au titre du remboursement de ses débours, une somme de 13 151,86 euros.
Article 5 : L’AP-HP et le CHU de Reims verseront chacun à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 557 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HP et du CHU de Reims à concurrence de 1 200 euros chacun.
Article 7 : L’AP-HP et le CHU de Reims verseront chacun à M. C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la CPAM de la Haute-Marne sont rejetés.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l’assistance publique des hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatroge`nes et des infections nosocomiales.
Copie du jugement sera adressée à la polyclinique Montier-la-Celle de Saint-André-les-Vergers, aux docteurs Jean-Jacques Lallement, Elyes Fourati et Gérard Levrier, au centre hospitalier Simone Veil, au tribunal judiciaire de Troyes et à la cour d’appel de Reims.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président-rapporteur,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Herzog, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
I. HERZOGLe président,
Signé
P. CRISTILLELe greffier,
Signé
A. PICOT
Nos1900552,1901496
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Lot
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Famille ·
- Avantage en nature ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Rature ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Acte ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Code civil ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Église ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Piscine ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Objectif ·
- Montagne ·
- Plan ·
- Ressource en eau ·
- Création
- Justice administrative ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Litige
- Université ·
- Diplôme ·
- Bourgogne ·
- Droit du travail ·
- Formation professionnelle ·
- Mentions ·
- Licence ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.