Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2400899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme G… D… et M. F… B…, ce dernier ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Cagnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux modificatif du 29 novembre 2023 pris par le maire de Saint-Paul-le-Jeune à l’encontre de Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que la reprise partielle des travaux ne peut émaner que de l’autorité judiciaire ; pour les mêmes raisons, il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors que seule l’autorité judiciaire était compétente pour autoriser la reprise partielle des travaux, qu’aucune autorisation d’urbanisme n’autorise la pétitionnaire à construire un garage, que les travaux entrepris de construction d’une piscine hors sol, d’un mur de soutènement et d’ouverture en façade n’ont pas été autorisés et que les autorisations d’urbanisme précédemment délivrées sont devenues caduques, les travaux ayant été interrompus pendant plus d’une année.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, Mme C… A…, représentée par le cabinet Lex Squared avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué ne fait pas grief aux requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 juillet 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 décembre 2024.
La commune de Saint-Paul-le-Jeune a produit des observations, enregistrées le 20 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant M. B… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’un terrain situé chemin de l’Estrade, au lieu-dit Mentaresse, à Saint-Paul-le-Jeune. Par un arrêté du 14 novembre 2016, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire une piscine. Par un arrêté du même jour, il n’a pas fait opposition à déclaration préalable de travaux pour la réfection du toit de son habitation et la réalisation d’une verrière. Mme A… a également obtenu une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 24 mars 2019, relative à des ouvertures sur façade. Puis, le 15 mars 2021, un agent assermenté de la direction départementale des territoires de l’Ardèche a dressé un procès-verbal d’infraction à son encontre. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du maire de Saint-Paul-le-Jeune refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de Mme A… et a enjoint à ce dernier de prendre à l’encontre de Mme A… un arrêté interruptif des travaux réalisés en méconnaissance des autorisations d’urbanisme qui lui ont été délivrées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le maire de Saint-Paul-le-Jeune a prescrit l’interruption des travaux entrepris par Mme A… sur la parcelle cadastrée section BB n° 204. Puis, par un arrêté modificatif du 29 novembre 2023 dont Mme D… et M. B… demandent l’annulation, le maire de Saint-Paul-le-Jeune, agissant au nom de l’Etat, a autorisé Mme A… à reprendre les travaux concernant la mise en conformité de l’arche du garage.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La décision attaquée a pour objet d’autoriser Mme A… à reprendre l’exécution d’une partie des travaux qu’elle avait entrepris et qui avaient été interrompus par un arrêté du 19 juillet 2023 du maire de Saint-Paul-le-Jeune en raison du non-respect des autorisations d’urbanisme délivrées et de la dangerosité des travaux, notamment à l’égard de la propriété voisine de Mme D… et M. B…. Dans ces conditions, en autorisant la reprise partielle de ces travaux, l’arrêté du 29 novembre 2023 présente le caractère d’une décision faisant grief à Mme D… et M. B…. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir, opposée par Mme A…, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. / L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution./ Lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises. (…) ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Saint-Paul-le-Jeune a autorisé Mme A… à reprendre l’exécution des travaux concernant « la mise en conformité de l’arche du garage en lien avec l’autorisation d’urbanisme concernée » et que « seuls les travaux relevant de l’autorisation d’urbanisme en lien avec la piscine demeurent suspendus jusqu’à nouvel ordre ». Toutefois, il n’est pas contesté que les autorisations d’urbanisme délivrées les 14 novembre 2016 et 24 mars 2019 portaient sur la réalisation d’une piscine, la réfection du toit de l’habitation de Mme A…, la réalisation d’une verrière ainsi que la création d’ouvertures sur façade et qu’aucune autorisation d’urbanisme autorisant les travaux en cause n’a été délivrée, ni même sollicitée par Mme A…, après l’arrêté interruptif. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité judiciaire s’était prononcée sur les infractions commises ou que le procureur de la République avait informé le maire de l’absence de poursuites engagées, ce dont Mme A… ne se prévaut d’ailleurs pas. Dans ces conditions, Mme D… et M. B… sont fondés à soutenir que le maire, agissant au nom de l’Etat, ne pouvait autoriser la reprise partielle des travaux entrepris par Mme A…, la main-levée de l’arrêté interruptif de travaux ne pouvant être prononcée que par l’autorité judiciaire, le cas échéant sur demande du maire, conformément aux dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme D… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux modificatif du 29 novembre 2023 autorisant une reprise partielle des travaux.
Sur les frais liés à instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de l’Ardèche) le versement d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au profit de M. B… et Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2023 du maire de Saint-Paul-le-Jeune est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfet de l’Ardèche) versera une somme globale de 1 500 euros à Mme D… et M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, représentant unique, pour les requérants, au préfet de l’Ardèche et à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul-le-Jeune.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
F.-M. E…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Astreinte
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Réponse ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Rature ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Acte ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Code civil ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Lot
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Famille ·
- Avantage en nature ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.