Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2306154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, non communiqué, M. C… et Mme A… D…, représentés par Me Rigault demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de Vernouillet a accordé à la société DMVIP un permis de construire sur les parcelles cadastrées AH 572, AH 299 et AH 300 en vue du changement de destination d’un hangar pour le transformer en deux habitations, du changement de destination d’un local professionnel pour le transformer en habitation et de la création de six places de stationnement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de Vernouillet a accordé à la société DMVIP un permis de construire sur la parcelle AH 572A en vue de construire une maison individuelle d’habitation ;
3°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de Vernouillet a rejeté leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils disposent d’un intérêt à agir pour contester les deux permis de construire ;
le dossier de permis de construire relatif au changement de destination est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne fait pas apparaître l’existence de l’habitation située allée de la Tournelle qui était en cours de construction ;
les demandes de permis de construire ne font pas apparaître qu’il existe un projet global ;
le plan de masse initial du permis de construire relatif au changement de destination fait apparaître la présence d’arbres à conserver alors qu’ils n’existent plus ;
les permis de construire contestés méconnaissent l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les principales caractéristiques de la zone définies par le préambule du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la zone UDa ;
le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 5.1.2.1 du règlement du PLUi ;
le permis de construire portant changement de destination de deux bâtiments méconnaît les dispositions de l’article 1.1 du règlement du PLUi ;
le permis de construire la maison individuelle méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du PLUi ;
le projet méconnaît les dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.1.3 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Vernouillet, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas démontré leur intérêt à agir et le respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Rosso, représentant la commune de Vernouillet.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… demandent l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de Vernouillet a accordé à la société DMVIP un permis de construire sur les parcelles cadastrées AH 572, AH 299 et AH 300 en vue du changement de destination d’un hangar pour le transformer en deux habitations, du changement de destination d’un local professionnel pour le transformer en habitation et de la création de six places de stationnement, d’autre part, de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de Vernouillet a accordé à la société DMVIP un permis de construire sur la parcelle AH 572A en vue de construire une maison individuelle d’habitation, enfin de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de Vernouillet a rejeté leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire valant changement de destination :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a pour seul objet de changer la destination d’un hangar et d’un local professionnel pour les transformer en maison d’habitation sans en modifier l’enveloppe volumétrique. Si M. et Mme D… ont la qualité de voisin immédiat de ces constructions, celles-ci existent déjà et sont situées en fond de parcelles, les requérants ne disposant d’aucune vue directe sur celles-ci. En outre, ils ne font état d’aucun élément relatif à l’atteinte que le projet qui a pour seul objet de modifier la destination des constructions, est susceptible de causer à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, M. et Mme D… ne présentent pas un intérêt à agir à l’encontre de ce premier permis de construire. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vernouillet doit être accueillie.
En ce qui concerne le permis de construire portant construction d’une maison individuelle :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ». Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu’un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société DMVIP a obtenu par arrêté du 10 décembre 2021 un permis d’aménager pour la création d’un lotissement à usage d’habitation dont le périmètre est limité à un lot à bâtir, le lot A, sur le terrain cadastré section AH n° 572 A. Elle a sollicité, pour ce seul lot, le permis de construire une maison individuelle. Elle a également sollicité le permis de construire pour changement de destination d’un hangar et de locaux professionnels sur l’autre unité foncière, comprenant les parcelles AH 572, AH 299 et AH 300 qui ne fait donc, en tout état de cause, pas partie du lotissement contrairement à ce que soutiennent les requérants.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des permis attaqués : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet conduisant à construire trois logements par changement de destination d’un hangar et de locaux professionnels et celui conduisant à créer une maison individuelle d’habitation, dont les terrains d’implantation sont séparés par une autre construction existante, ne présentent pas de liens physiques ou fonctionnels entre eux caractérisant un ensemble immobilier unique.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la société DMVIP pouvait légalement solliciter des permis de construire distincts pour chacun des deux projets contestés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du PLUi : « Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie. Le recul est au moins égal à 5 mètres ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la maison projetée sera implantée à au moins 5 mètres de la limite de la voie. D’autre part, les requérants ne peuvent, en l’absence d’autres règles du PLUi relatives à ce recul, utilement se prévaloir de ce que cette distance serait différente de celles existant entre la voie et les trois autres maisons de la même rue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du PLUi doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de l’article 5.2.2 du règlement du PLUi que le nombre de places de stationnement, pour les constructions nouvelles situées en dehors des périmètres de 500 mètres autour des gares, est fixé sur la commune de Vernouillet à 2,1 places par logement. En outre, aux termes de l’article 5.2.1.3 du même règlement : « Les résultats en nombre de places découlant des normes sont arrondis au nombre entier le plus proche. Pour l’application de cette disposition, si le résultat est égal ou supérieur à 1,5, le nombre de places requis est 2. Si le résultat est inférieur ou égal à 1,49, le nombre de places est 1. »
13. D’une part, le nombre de places requises par ce projet doit, en raison de ce qui a été dit au point 9, s’apprécier au regard du seul permis de construire une maison individuelle. D’autre part, en application des principes énoncés au point précédent, le projet contesté, qui porte sur une construction nouvelle, nécessitait la création de deux places de stationnement. Il ressort tant de la notice que du plan de masse que le projet comprend la création de deux places. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.2 du règlement du PLUi doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1 des définitions et dispositions générales du PLUi : « (…) Espace de desserte interne au terrain : L’espace de desserte interne à un terrain est un espace aménagé pour accéder aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l’intérieur de l’emprise dudit terrain objet de la demande, ayant pour tenant l’accès du terrain sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions travaux ou ouvrages localisés sur ledit terrain. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la voie extérieure aux lots ou aux terrains issus de la division constitue une voie de desserte au sens du présent chapitre. (…) / Voie de desserte d’un terrain : La voie de desserte du terrain (privée ou publique), assure notamment la desserte automobile de celui-ci, elle lui est toujours extérieure. (…) » Aux termes de l’article 5.1.2.1 des définitions et dispositions générales du même PLUi : « Conditions de desserte des terrains par les voies / Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. / Les voies de desserte des terrains : – Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d’engendrer ; – Permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. – Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent. / Règles applicables aux voies nouvelles de desserte : (…) Le gabarit des dessertes doit permettre le passage et les manœuvres simplifiées (retournement) des véhicules de gros gabarits destinés, entre autres, à la collecte des déchets et à ceux devant assurer la sécurité et la lutte contre les incendies. (…) / En outre, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante ou projetée, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante. Cette disposition n’est pas applicable à la réalisation d’une voie en impasse rendue possible dans les cas visés ci-après. / (…) / Espaces de desserte interne : Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-dessus, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. »
15. En soutenant que la largeur de l’unique voie d’accès desservant l’ensemble des habitations des terrains est insuffisante pour permettre à deux véhicules de se croiser alors que le projet doit permettre à au moins dix véhicules de stationner sur les terrains, que, pour la même raison, la voie de desserte ne peut pas permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et que la voie de desserte ne dispose pas d’au moins deux accès sur une voie existante ou projetée, les requérants doivent être regardés comme contestant la conformité aux dispositions précitées de l’espace de desserte interne du projet autorisé par le permis de construire relatif au changement de destination des constructions existantes et non la conformité à ces dispositions du projet autorisé par le permis de construire une maison individuelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5.1.2.1 du règlement du PLUi doivent être écartés comme inopérants.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes du préambule du règlement du PLUi applicable à la zone UDa : « Cette zone correspond aux espaces à vocation mixte, avec une dominante d’habitat individuel. L’implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont très diversifiées, engendrent une organisation urbaine hétérogène. Ce tissu est également marqué par des discontinuités. L’objectif est de valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment en cœurs d’ilots. »
17. Il ressort des pièces du dossier que la maison à construire est d’une hauteur R+1 avec une emprise au sol de 60,9 m² sur un terrain présentant une surface de 170,47 m² d’espace vert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet portera, par son volume, atteinte au caractère des lieux avoisinants. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du PLUi ne font pas obstacle à la densification de la zone. Enfin, alors que le terrain dans son état existant ne comporte aucun arbre, le projet prévoit la plantation de deux pommiers et d’un cerisier, préservant ainsi la dominante végétale de la zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du préambule du règlement applicable à la zone UDa doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de justice :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernouillet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Vernouillet d’une somme de 1 800 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la commune de Vernouillet une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme A… D…, à la commune de Vernouillet et à la société DMVIP.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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