Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 mars 2026, n° 2502739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, complétée le 2 février 2026 et un mémoire, enregistré le 18 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la maire de la commune de Besançon a interdit, du 1er septembre au 31 décembre 2025, dans le cœur historique de Besançon, la circulation des engins de déplacement personnels motorisés (trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et mono-roues électriques) ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole de lui délivrer une
autorisation permanente de circulation en trottinette électrique dans le cœur historique de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la présidente de la communauté urabine Grand Besançon Métropole, d’une part, precise au tribunal que la décision du 16 octobre 2025 a été retirée par une décision du 19 décembre 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n°2502693 du 23 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par une décision du 19 décembre 2025, qui a été notifiée à M. B… le 19 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a retirée la décision du 16 octobre 2025 dont le requérant demande l’annulation. L’intervention de cette décision, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. B… ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à la condamnation aux dépens doivent être écartées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Fait à Besançon le 31 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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