Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2413484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2024, le 4 juin 2025 et le 9 septembre 2025 sous le n° 2413472, Mme B… F… épouse I…, et M. E… I… représentés par Me Ahmedi, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de retirer l’arrêté du 10 janvier 2020 par lequel il a délivré à la SNC Fontenay un permis pour la construction de trois maisons de ville sur un terrain sis 5, place du général Leclerc, ainsi que l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel il a prorogé ce permis de construire ;
d’enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois d’exécuter le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire contesté a été obtenu par fraude ;
- la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 23 juillet 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que les requérants ne disposent pas d’un intérêt réel et légitime pour agir, qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée à la société pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la SNC Fontenay représentée par Me Doulet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux est confirmative de la décision implicite de rejet de leur premier recours gracieux, née le 5 août 2024 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2024, le 4 juin 2025 et le 9 septembre 2025 sous le n° 2413484, Mme A… D…, et M. H… G… représentés par Me Ahmedi, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de retirer l’arrêté du 10 janvier 2020 par lequel il a délivré à la SNC Fontenay un permis pour la construction de trois maisons de ville sur un terrain sis 5, place du général Leclerc, ainsi que l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel il a prorogé ce permis de construire ;
d’enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois d’exécuter le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire contesté a été obtenu par fraude ;
- la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D… et de M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée à la société pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que les requérants ne disposent pas d’un intérêt réel et légitime pour agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la SNC Fontenay représentée par Me Doulet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. G… et de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux est confirmative de la décision implicite de rejet de leur premier recours gracieux née le 5 août 2024 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Ahmedi, représentant Mme F… épouse I…, M. I…, Mme D… et M. G… et les observations de Me Krasniqi substituant Me Eglie-Richters représentant la commune de Fontenay-sous-Bois
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 janvier 2020 le maire de Fontenay-sous-Bois a accordé à la SNC Fontenay un permis pour la démolition des constructions existantes, la construction de trois maisons de villes et la division de la parcelle cadastrée section BE n°72 sise 5 place du général Leclerc à Fontenay-sous-Bois. Par un arrêté du 7 décembre 2022 le maire de Fontenay-sous-Bois a prorogé la validité de ce permis pour une durée d’un an. Par un courrier du 29 mai 2024 resté sans réponse, les époux I… ont sollicité du maire de Fontenay-sous-Bois le retrait du permis délivré à la SNC Fontenay pour fraude. Par un courrier du 27 juin 2024 les époux I…, Mme D… et M. G… ont à nouveau demandé au maire de Fontenay-sous-Bois de retirer le permis du 10 janvier 2020 pour fraude.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2413472 et 2413484 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
Lorsque un tiers intéressé demande l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
En premier lieu, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire aurait intentionnellement indiqué qu’elle était propriétaire de la cour desservant le pavillon des époux I…, afin d’échapper à l’application de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable à l’autorisation contestée, qui impose un recul de 2,50 mètres des façades ne comportant pas de baie.
Il ressort en effet des pièces du dossier de demande de permis de construire déposé le 7 août 2019 que la société a indiqué notamment dans les plans de masse de l’existant et du projet ainsi que le plan de situation que la parcelle section BE n° 72 qui correspond au terrain d’assiette du projet comprenait la cour desservant le pavillon des époux I…. Toutefois les époux I… établissent par la production des actes de vente de leur propriété que le fonds dont ils sont propriétaires comprend la cour en cause, et qu’elle était déjà incluse lors de la vente du fonds aux précédents propriétaires. De plus, il résulte d’un procès-verbal de délimitation et de reconnaissance de limites dressé contradictoirement le 8 juillet 2021 par un expert géomètre, à la demande de la société Groupe MVA représentant la SNC Fontenay, qui est paraphé par un représentant de la société pétitionnaire et les époux I…, que la surface de la cour est comprise dans la parcelle section BE n° 80 dont les requérants sont propriétaires. Il ressort ainsi des pièces du dossier que contrairement à ce qu’indiquait la société pétitionnaire dans le dossier de demande de permis de construire, la cour desservant la propriété des époux I…, ne fait pas partie de la parcelle BE n° 72 dont elle est propriétaire. L’exclusion de cette surface de l’emprise de la parcelle d’assiette du projet emporte la méconnaissance par le projet de l’article UA7 du règlement du PLU dans la version en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme contestée.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ainsi qu’il a été dit au point 4, une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration et le maire n’était pas en situation de compétence liée pour procéder à un tel retrait. En se bornant à se prévaloir d’un courriel de l’architecte du projet du 4 avril, sans précision de l’année, indiquant « Concernant le projet, dont la présence du mur. Nous sommes actuellement conforme à notre PC. Dans notre PC ce mur, qui se trouve sur notre terrain, était supprimé. » les requérants n’établissent pas le caractère intentionnel de la communication d’une information erronée quant à la consistance du terrain d’assiette pour l’instruction du permis de construire, alors au demeurant que l’architecte indique à cette occasion considérer que l’emprise de la cour est bien la propriété de la société pétitionnaire. Enfin, la circonstance que la société pétitionnaire a proposé par un courrier du 26 septembre 2024 de créer une servitude de cour commune ne permet pas davantage d’établir l’élément intentionnel de la fraude alléguée à la date de la demande d’autorisation en 2019, alors que par cette proposition la société pétitionnaire a entendu se conformer à l’alignement tel que déterminé par le procès-verbal du 8 juillet 2021, précité.
Enfin, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants n’établissent pas que la société pétitionnaire aurait entendu intentionnellement tromper le service instructeur quant à la consistance du terrain d’assiette, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette société aurait entendu échapper à l’application de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme en vertu duquel, lorsque l’édification des constructions est subordonnée à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’ « il est patent que l’arrêté [autorisant le projet contesté] ne peut fonder sa délivrance sur une appréciation erronée du point de départ des distances et dès lors des dispositions applicables prévues au PLU.», les requérants n’établissent pas que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les époux I…, Mme D… et M. G… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de retirer l’arrêté du 10 janvier 2020 accordant à la SNC Fontenay un permis pour la construction de trois maisons de ville, ni de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a prorogé la validité de ce permis pour une durée d’un an. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I… la somme 500 euros à verser à la SNC Fontenay et de 500 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même il y a lieu de mettre à la charge de Mme D… et de M. G… la somme 500 euros à verser à SNC Fontenay d’une part et de 500 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois d’autre part sur le même fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la SNC Fontenay, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2413472 et 2413484 présentées par M. et Mme I…, et par Mme D… et M. G… sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme I… verseront la somme de 500 euros à la SNC Fontenay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme I… verseront la somme de 500 euros à la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme D… et M. G… verseront la somme de 500 euros à la SNC Fontenay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Mme D… et M. G… verseront la somme de 500 euros à la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… I… et Mme B… F… épouse I…, à M. H… G… et Mme A… D…, à la SNC Fontenay et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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