Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 transmise par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Marseille du 12 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
l’arrêté n’est pas motivé révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, première-conseillère,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 20 octobre 1985, a sollicité le 6 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A… et précise les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments figurant au dossier de l’intéressée, a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en l’espèce, que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Ainsi qu’il a été dit, la décision portant refus du titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, l’arrêté satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’il a été rédigé partiellement à l’aide de formules stéréotypées. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en septembre 2022 en qualité de conjointe d’un ressortissant turc, titulaire d’une carte de résident de dix ans. Elle ne justifie pas avoir obtenu le renouvellement de ce titre de séjour à son expiration, en dépit d’une demande déposée le 9 juin 2022, et jusqu’à sa récente demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 6 janvier 2025, suite à son divorce prononcé par jugement du 14 décembre 2024. A supposer même que l’intéressée ait résidé en France sur toute cette période, soit trois ans et demi à la date de la décision attaquée, en se prévalant des violences conjugales à l’origine de son divorce, dont au demeurant elle n’apporte pas la preuve, des cours de langue française qu’elle a suivi au sein d’une association entre 2023 et 2024, de la présence de certains de ses frères et sœurs en situation régulière en France alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où réside encore son père, et d’une promesse d’embauche du 12 juin 2025 en tant qu’employé polyvalent dans la restauration, postérieure à l’arrêté attaqué, Mme A…, désormais célibataire, sans enfant à charge, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que son conjoint, qui n’est pas de nationalité française, serait décédé. A supposer même qu’elle ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 du même code relatif à la rupture de vie commune résultant de violences familiales ou conjugales, ces dispositions ne lui sont pas davantage applicables dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, son précédent époux n’était pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que Mme A…, entrée en France en septembre 2021 est désormais célibataire, sans charge de famille en France. Elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale particulière, à l’exception des cours de français qu’elle a suivi durant une année. Si elle se prévaut de la présence de certains de ses frères et sœurs en situation régulière en France, elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ces derniers alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où réside encore son père. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le détournement de pouvoir allégué n’est pas davantage établi.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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