Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2301279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête n° 2301279 enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du département des Pyrénées-Orientales du
6 janvier 2023 portant suspension de fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de la réintégrer dès la notification du présent jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
EIle soutient que :
— la décision a été signée par une personne dont la compétence n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d''appréciation au regard des conditions posées par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
II° – Par une requête n° 2303899, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du département des Pyrénées-Orientales du
2 mai 2023 portant prolongation de suspension de fonctions ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de la réintégrer dès la notification du présent jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
EIle soutient que :
— la décision a été signée par une personne dont la compétence n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conditions posées par l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur l’impossibilité de la réintégrer dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— les observations de Me Py, représentant Mme A, et celles de Me Constans, représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, cadre socio-éducatif dans la fonction publique hospitalière, exerce des fonctions de cheffe du service des mineurs non accompagnés (MNA) au sein de l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence (IDEA) du département des Pyrénées-Orientales. Par arrêté du 6 janvier 2023, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du jour même pour une durée de 4 mois. Par arrêté du 2 mai 2023, la mesure de suspension a été prolongée à compter du 7 mai 2023. Par la présente requête
n° 2301279, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023. Par la présente requête n° 2303899, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
2 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2301279 et 2303899 présentées par Mme A, concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2023 de suspension de fonctions :
3. En premier lieu, M. C, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, a, par arrêté n° 14065/2022 du 3 janvier 2023, régulièrement publié, reçu de la présidente du département des Pyrénées-Orientales délégation de signature notamment pour tous les actes, arrêtés et décisions en toute matière concernant la gestion des carrières du personnel du département des Pyrénées-Orientales et des établissements publics qui lui sont rattachés, notamment en matière de procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la mesure de suspension d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en droit et en fait doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
6. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
7. Pour suspendre Mme A de ses fonctions, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a estimé qu’il y avait lieu d’écarter temporairement l’intéressée de ses fonctions de cheffe du service des MNA, dans l’intérêt du service, au motif que les informations reçues permettent de caractériser avec un degré de vraisemblance suffisant, des manquements de Mme A à ses obligations professionnelles et notamment de probité.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la fin de l’année 2022, le département a été informé d’une enquête menée par la presse locale dénonçant les conditions d’attribution par le département des marchés de restauration à destination des MNA. Un marché alloti avait été conclu pour la période de 2019 et 2021 avec un restaurant le fren’cheese et un autre nommé le O’Moya. Le marché a été reconduit pour la période de 2021 à 2025 avec les mêmes attributaires, seuls candidats. Une enquête a été menée en interne confirmant qu’un agent du service des MNA de l’IDEA pouvait avoir des intérêts particuliers dans le restaurant fren’cheese pour être l’actionnaire unique de la SASU attributaire du marché et que la cheffe de ce service, Mme A, est la tante de l’attributaire de l’autre marché au restaurant O’Moya. Sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, deux signalements ont été successivement transmis au procureur de la République en décembre 2022 et le
4 janvier 2023. Un article de la presse écrite locale « info blast » est paru le 6 janvier 2023 intitulé « A Perpignan, les fonctionnaires du département se servent à la cantine » citant notamment le nom et la qualité de la requérante.
9. Dans ces circonstances, compte tenu de ce que les faits concernent les deux marchés de restauration à destination d’usagers dont la protection est assurée par le département, que la gestion de la restauration de ce public a été confiée, en sa qualité de cheffe de service à Mme A alors qu’est révélé qu’un agent de ce service est lui-même, par le biais d’une société, attributaire d’un des deux marchés et que Mme A ne conteste pas son lien de parenté avec l’attributaire du second, enfin que le fonctionnement du département a été publiquement mis en cause, l’autorité disciplinaire doit être regardée comme ayant disposé, à la date de la décision attaquée, d’éléments précis et circonstanciés permettant de considérer les faits ainsi révélés comme ayant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant justifiant l’éloignement de l’intéressée au regard de l’intérêt du service. Si Mme A fait valoir l’absence de lien financier démontré entre elle et sa nièce et le fait qu’elle n’avait pas le pouvoir d’empêcher celle-ci de candidater au marché pour lequel elle n’est pas intervenu dans la procédure d’attribution, ces allégations ne sont pas à elles seules de nature à remettre en cause le caractère de vraisemblance et de gravité des faits reprochés. Il en est de même des allégations de la requérante tenant à ce qu’elle aurait toujours donné satisfaction et n’a jamais été sanctionnée. Par suite, en procédant à la suspension des fonctions de Mme A à compter du 6 janvier 2023, la présidente du conseil départemental n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023 doivent être rejetées. Il en sera de même par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 mai 2023 de prolongation de la mesure de suspension des fonctions à compter du 7 mai 2023 :
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de prolonger la mesure de suspension de fonctions à compter du 7 mai 2023, soit au-delà d’un délai de quatre mois, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales s’est fondée sur l’information donnée le 2 mai 2023 par le procureur de la République, indiquant que les enquêtes ouvertes à la suite des deux signalements effectués par le département sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, étaient toujours en cours avec une perspective de clôture de l’enquête avant la fin du second trimestre. Ainsi, à la date de l’arrêté litigieux prolongeant la mesure de suspension à compter du 7 mai 2023, soit au-delà d’un délai de quatre mois, Mme A ne faisait pas l’objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que, nonobstant le fait qu’en interne les investigations se poursuivaient et que le rapport de saisine du conseil de discipline était finalisé, le département ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, décider de la prolongation de la mesure de suspension prise le 6 janvier 2023. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conditions posées par l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 2 mai 2023 de prolongation de la mesure de suspension des fonctions de Mme A doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Eu égard aux motifs ci-dessus exposés, le présent jugement implique seulement et nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration juridique de Mme A du 7 mai 2023 jusqu’à l’achèvement de la procédure disciplinaire mise en œuvre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de chacune des deux parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du département des Pyrénées-Orientales du 2 mai 2023 portant prolongation de suspension de fonctions est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de procéder à la réintégration juridique de Mme A du 7 mai 2023 jusqu’à l’achèvement de la procédure disciplinaire mise en œuvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience publique du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. Pater Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au Préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret
4
N° 1901371
fb
N°s 2301279, 2303899
7, 2303899
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