Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2405232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405232 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse présentée le 3 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1959, a sollicité, le 3 juillet 2023, auprès de la préfète du Val-de-Marne le regroupement familial au profit de son épouse. Par la requête précitée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, également applicable aux ressortissants algériens : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3.M. B soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 juillet 2023, est entachée d’un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par la préfète du Val-de-Marne le 4 mars 2024 et à laquelle cette dernière n’a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète de Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B se trouve entachée d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par le requérant doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande regroupement familial présentée le 3 juillet 2023 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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