Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2604029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant tunisien, né le 29 octobre 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2019 et s’y être maintenu depuis. Par une décision du 23 février 2026, le préfet des hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Le requérant soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’erreurs de droit, en ce qu’il méconnaitrait, d’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, les moyens de légalité externe sont manifestement infondés et les moyens de légalité interne ainsi présentés ne sont pas assortis de pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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