Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins d’enregistrement de sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative/ et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est maintenu en situation irrégulière et peut donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ; il est maintenu sans droit au travail ; il ne peut voir sa situation examiner par la préfète de l’Isère ; il est empêché d’obtenir un titre de séjour ; sa situation administrative freine son accès à l’emploi ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que le motif de refus d’enregistrement de sa demande est illégal ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été signé par un auteur incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ceci consistant en un motif de « fond » ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Il lui appartient, dès lors, d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Il résulte des écritures de l’intéressé que ce dernier était en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de 4 ans lorsqu’il a sollicité, le 3 décembre 2025, l’enregistrement de sa première demande de titre de séjour. Le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour par la préfète de l’Isère n’entraîne pas de modification de sa situation administrative. Dans ces circonstances, alors que l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour en France et ne donne aucune indication sur ses conditions de travail en France depuis 2023, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que la décision contestée aurait sur sa situation des conséquences immédiates et graves caractérisant la nécessité d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’il conteste, de sorte que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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