Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 août 2025, n° 2505022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme D B, M. A B et Mme E C, représentés par la société d’avocats Torrens Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Larmor-Plage a délivré à la SCCV Guezo un permis de construire quatre bâtiments collectifs après démolition de la maison individuelle existante sur un terrain cadastré section AM n°s 64 et 65, situé 21 rue de Guezo, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et satisfaite ; en outre, les travaux autorisés par le permis litigieux ont commencé, notamment la démolition de la maison existante, et ne sont pas achevés ; enfin, aucune urgence n’est attachée à l’exécution du permis contesté ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* le projet méconnaît le I, le II, le VI, le VIII de l’article G2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives aux équipements, réseaux, consommations et rejets ;
* le projet n’est pas conforme au II de l’article G3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives à la prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique ;
* le projet contrevient à l’article G7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives à la biodiversité et aux espaces libres ;
* il méconnaît le II de l’article G8 des mêmes dispositions, relatives au stationnement, de même que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
* il ne respecte pas les règles de hauteur et de gabarit fixées par l’article U5 des dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux zones urbaines ;
* il n’est pas conforme au II de l’article U6 des dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux zones urbaines, concernant les clôtures.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la SCCV Guezo, représentée par la société d’avocats Laurent-Dary, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir suffisant ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Larmor-Plage, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2405844.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Vennéguès ;
— les observations de Me Geffroy, substituant Me Siebert, représentant Mme B et autres, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe, et soutient par ailleurs, en réponse à la fin de non-recevoir que lui oppose la société pétitionnaire, qu’ils sont propriétaires indivis d’une maison qui n’est pas séparée du projet par une impasse de sorte qu’ils peuvent être regardés comme des voisins immédiats de ce projet ;
— les observations de Me Guégan, représentant la commune de Larmor-Plage, qui reprend l’essentiel de l’argumentaire développé dans son mémoire en défense ;
— les observations de Me Pataou, représentant la SCCV Guezo, qui s’en rapporte globalement à ses écritures en insistant, d’une part, sur le défaut d’intérêt à agir des requérants, dès lors que leur maison est séparée du projet par l’impasse du Guezo et que l’implantation des bâtiments autorisés par le permis litigieux n’est pas prévue à sa proximité, et d’autre part, sur l’attitude des requérants consistant à s’opposer systématiquement voire abusivement à tout projet de construction dans leur environnement immédiat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juillet 2024, le maire de la commune de Larmor-Plage a délivré à la SCCV Guezo un permis de construire n° PC 56107 24 L0038, pour la démolition d’une maison individuelle existante et la réalisation de quatre bâtiments collectifs offrant 29 logements sur un terrain situé 21 rue de Guezo. Mme B et autres ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B et autres n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de Mme B et autres tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Larmor-Plage du 12 juillet 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 56107 24 L0038 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des requérants et de la SCCV Guezo concernant les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Larmor-Plage et de la SCCV Guezo fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCCV Guezo au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E Mme C, désignée représentante unique, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Larmor-Plage et à la SCCV Guezo.
Fait à Rennes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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