Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2401233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 4 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 9 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A… D…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- le motif dont le préfet demande la substitution est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- l’arrêté peut être fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne présente pas de garantie de bonne intégration républicaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Me Hamza, substituant Me Ezzaïtab, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 9 février 1984, séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident marocain qui lui a été délivrée le 3 décembre 2012, renouvelée jusqu’au 15 novembre 2032. Le 25 août 2022, il s’est marié au Maroc avec Mme B… C…, compatriote née le 13 mars 1999. Par une demande du 26 décembre 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
3. Pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. D…, le préfet du Gard a considéré que l’intéressé ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.
4. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque, des faits exclusivement qualifiables de troubles à l’ordre public ne pouvant quant à eux justifier le rejet d’une demande de regroupement familial, à moins qu’ils aient été commis par le ressortissant étranger au bénéfice duquel la demande de regroupement familial est demandée.
5. Il est vrai que M. D… a été condamné pénalement à quatre reprises depuis 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. L’intéressé, qui ne conteste pas être défavorablement connu des services de police, a également été condamné, au cours de cette période, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et, à deux reprises, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, la nature des faits reprochés à M. D… ne révèle pas un refus de se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur ces faits pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne peut utilement opposer le motif tiré de ce que M. D… ne présente pas de garantie de bonne intégration républicaine, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
7. Eu égard, d’une part, au motif d’annulation retenu ci-dessus et, d’autre part, au fait que le préfet a admis que l’intéressé remplissait les autres conditions ouvrant droit au regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard d’accorder à M. D… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé d’accorder à M. D… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard d’accorder à M. D… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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