Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2607416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous effectif pour procéder au renouvellement de son récépissé dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai préalable ;
3°)
d’ordonner toute mesure utile qu’il estimera nécessaire à la sauvegarde de ses droits ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’urgence est caractérisée en raison de la carence prolongée et manifeste de la préfecture des Hauts-de-Seine à traiter son dossier, déposé depuis quinze mois, cette inertie le privant de la possibilité d’obtenir un titre de séjour et un récépissé et l’empêchant de faire valoir ses droits, alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; enfin, il justifie d’une présence de plus de dix ans en France et on ne saurait lui faire grief d’avoir attendu de remplir les conditions légales avant de déposer sa demande de régularisation, période pendant laquelle sa présence n’a constitué aucun trouble à l’ordre public et a, au contraire, renforcé l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante, dès lors qu’aucune décision de refus n’a été prise par l’administration ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il satisfait à l’ensemble des conditions de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu’il justifie d’une excellente intégration professionnelle et qu’il n’a jamais troublé l’ordre public ; par ailleurs, il a déposé un dossier complet, ayant donné lieu à la délivrance d’un récépissé et, à ce jour, aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée ; enfin, après trois renouvellements de récépissés, dont un portant autorisation de travail, il est maintenu sans aucun justificatif d’une demande en cours d’examen ; ainsi, l’inertie fautive de l’administration porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au principe de bonne administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 22 septembre 2023, M. B… A…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1981, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Dans ce cadre, il a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 décembre 2024 et s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont l’un était valable du 2 juin 2025 au 1er septembre 2025 et le dernier était valable du 24 novembre 2025 au 23 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un nouveau récépissé de demande de carte de séjour :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A… s’est vu délivrer, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont l’un était valable du 2 juin 2025 au 1er septembre 2025. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être regardée comme née, au plus tard, le 2 octobre 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, quand bien même il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour postérieurement à cette date. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme née, au plus tard, le 2 octobre 2025. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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