Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2509107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2025, notifiée le 22, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soulève les moyens suivants : « Selon les dispositions de la Loi, le droit de rectifier l’erreur reste un droit. L’agent instructeur de mon dossier pour acquérir à la nationalité m’a demandé le supplément de résidence de ma fille A… B… qui est l’inscription scolaire de l’année 2024-2025, par erreur, je me suis trompé et j’ai envoyé mon Quittance de loyer. / J’ai essayé à plusieurs reprises de rectifier l’erreur sur mon compte en ligne de la DGEF mai l’agent instructeur de mon dossier n’a jamais ouvert la session pourque je le lui envois le document demandé et cela a duré plus de 2 mois. / J’ai contacté la DGEF plusieurs fois à travers la messagerie en ligne en envoyant le document et m’a demandé de regarder de temps en temps si la session est ouverte pour que j’envoie le document à l’agent instructeur de mon dossier de naturalisation mai rien n’a été signalé. / Après j’ai contacté la sous-direction de l’accès à la naturalisation par lettre avec accusé de réception inclus le document d’inscription de scolarité 2024- 2025 de ma fille A… B…. Cependant, la situation reste stagnante et rien de changement n’a été faite ».
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la demande de pièces qui lui avait été adressée le 1er avril 2025, l’intéressé n’avait pas produit « Le justificatif de résidence en France de [son] enfant », et plus précisément, selon les termes de la demande de pièces, un « certificat de scolarité concernant l’année scolaire 2024-2025 ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier, tant par le requérant que par le préfet, que M. B… a donné une réponse à cette demande de pièces le 2 avril 2025. Ainsi qu’il le reconnaît lui-même, M. B… a produit une quittance de loyer au lieu de l’attestation scolaire qui lui était précisément demandée pour justifier de la résidence de son enfant. Il soutient toutefois qu’il a vainement essayé, à plusieurs reprises, de rectifier l’erreur sur son compte, dans les deux mois suivant la demande de pièces consultée le 2 avril. Au soutien de ses allégations, il produit la copie d’une réponse du service de la Direction générale des étrangers en France datée du 10 avril à un courrier électronique relatif à l’impossibilité de produire le complément demandé après la première réponse erronée, l’accusé de réception d’un courrier adressé à cette même direction daté du 14 mai 2025, ainsi que la copie de la pièce qu’il cherchait à produire en réponse à la demande, à savoir une fiche d’inscription en école maternelle pour l’année 2024-2025, datée du 3 juin 2024, et présentée comme une « pré-inscription » à « finaliser ».
5. En admettant que l’impossibilité de corriger, dans le délai imparti par la mise en demeure, une première réponse erronée à celle-ci puisse, le cas échéant, être utilement invoquée pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ou pour caractériser un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite, il ressort des pièces versées au dossier que la pièce que M. B… cherchait à produire, à savoir une fiche de pré-inscription scolaire, ne constitue pas un certificat de scolarité et ne peut d’ailleurs être regardé comme en étant l’équivalent eu égard à l’obligation de justifier de la résidence de son enfant au cours de l’année 2024-2025. Cette pièce n’est ainsi en tout état de cause pas conforme à la demande de pièces complémentaires adressée à M. B….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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