Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mars 2026, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Mme B… soutient :
- qu’elle reconnaît que sa demande a été effectuée après l’expiration du délai réglementaire ;
- qu’il a rencontré des problèmes de santé durant ses grossesses successives suivies d’une période difficile après la naissance de son dernier bébé ;
- que sa belle-mère qui a déposé un dossier identique a obtenu une réponse favorable ;
- qu’elle n’a jamais commis d’infraction routière ;
- que l’obtention d’un permis de conduire français lui permettrait de concrétiser son projet professionnel d’intégrer la prochaine session de formation des douanes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II.- A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis étranger doit être présentée dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France qui, s’agissant des ressortissants étrangers correspond à la date de validation du premier titre de séjour.
4. Par la décision en litige, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme B… au motif que sa demande d’échange a été déposée le 5 avril 2025, soit plus de deux ans après la date du 25 décembre 2022, date de son arrivée en France. Mme B…, qui ne conteste pas le motif de rejet lié à la tardiveté de sa demande, fait valoir, au soutien de sa requête, qu’elle a rencontré des problèmes de santé liés à des grossesses successives l’empêchant d’effectuer des démarches administratives. Ces arguments, bien que compréhensibles, sont inopérants et sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 5 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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