Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2303268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2023 et 2 juillet 2024, la SCI La Butte des Vignobles, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, à raison des biens immobiliers qu’elle loue à la SA ECP au 2 avenue du Général Leclerc à Pierrelaye (95480) ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas suffisamment motivé la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ;
- les bâtiments intérieurs sont des ateliers de montage et réparation, non accessibles au public, donc hors champ d’application de la taxe sur les locaux commerciaux, comme le prévoit la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10-20 ;
- les locaux affectés à usage de bureaux sont d’une surface de 40 m², inférieure au seuil d’imposition, fixé à 100 m² au 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts ;
- les surfaces de stationnement ne sont taxables que si elles sont annexées à des locaux taxables ; or, en l’espèce, elles sont destinées au remisage des véhicules en attente de transformation, donc intégrées au processus de production ; par ailleurs, l’intégralité de la parcelle extérieure n’est pas affectée au stationnement des véhicules, dès lors qu’une partie de la surface correspond à des voies de circulation attenantes non taxables.
Par des mémoires en défense du 10 août 2023 et 27 septembre 2024, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle sur pièces de la SCI La Butte des Vignobles, exerçant une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, l’administration, par une proposition de rectification du 22 septembre 2020, lui a notifié des rappels de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, à raison des biens immobiliers qu’elle loue à la SA ECP, sise au 2 avenue du Général Leclerc à Pierrelaye (95480) et qui exerce une activité de vendeur et de carrossier-constructeur dans le domaine des véhicules utilitaires frigorifiques. Ayant vainement contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 20 décembre 2022, rejetée le 31 janvier 2023, la SCI La Butte des Vignobles réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
3. La proposition de rectification du 22 septembre 2020 comportait les considérations de droit et de fait suffisamment précises pour permettre à la requérante de présenter ses observations, notamment en ce qui concerne les surfaces taxables retenues par le service, et était ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, l’administration a également suffisamment motivé sa réponse aux observations de la contribuable du 20 janvier 2021, aux termes de laquelle, au vu des éléments produits, elle a d’ailleurs abandonné une fraction significative des rectifications. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés (…) ».
5. En l’espèce, la SCI La Butte des Vignobles n’ayant pas souscrit au titre des années 2017 et 2018 de déclaration relative à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, et ayant souscrit des déclarations « néantes » au titre des années 2019 et 2020, le service vérificateur, suite aux observations du contribuable, a considéré que les locaux qu’elle louait à la société ECP devaient être soumis à cette taxe, respectivement en tant que locaux commerciaux pour une surface de 1 100 m² et en tant que surfaces de stationnement pour une surface de 4 630 m².
En ce qui concerne les locaux à usage de bureaux :
6. Il résulte de l’instruction que l’administration n’a procédé à aucune taxation de locaux en tant que locaux à usage de bureaux. Le moyen tiré de ce que la surface des locaux à usage de bureaux était en-dessous du seuil d’exonération doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la surface des locaux commerciaux :
7. Il appartient au juge de l’impôt, au vu des éléments produits par les parties, de déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les locaux litigieux ainsi que leur caractère imposable ou non à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. Toutefois, les éléments de preuve que seule une partie est en mesure de produire ne peuvent être exigés que de celle-ci.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des statuts de la société ECP, que cette dernière exerce une activité commerciale, consistant non seulement dans la réalisation de prestations de services, au même titre que les ateliers d’entretien et de réparation automobile, mais également dans la vente et la location de véhicules, au même titre que les garages automobiles. Tout d’abord, la circonstance selon laquelle les locaux seraient utilisés pour des activités de fabrication et de montage et de réparation d’équipements frigorifiques sur des véhicules terrestres à moteur ne permet pas à elle seule d’établir leur inaccessibilité à la clientèle. Par ailleurs, la SCI La Butte des Vignobles produit des demandes de permis de construire relatifs à des extensions de bâtiment qui, outre qu’elles datent des années 1995 et 2000, si elles font mention d’ateliers, ne permettent pas d’exclure que ces derniers seraient accessibles au public. Par ailleurs, les photographies, au demeurant non datées, de simples affiches amovibles sur certaines portes portant l’inscription « Accès interdit à toute personne étrangère au service, sans être accompagné », sans que soit au surplus fournie la moindre indication de délimitation des espaces interdits, ne sauraient établir que l’ensemble des bâtiments en litige ne serait pas accessible à une clientèle accompagnée par le personnel du service. Enfin, et en tout état de cause et alors que l’activité commerciale de la société ECP n’est pas sérieusement contestée, à supposer que les locaux en cause abriteraient également des activités non commerciales et en particulier des locaux de transformation non accessibles au public, la société requérante n’apporte aucun élément circonstancié et contemporain des années en litige permettant d’apprécier les surfaces en fonction de leur affectation. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’autres données précises fournies par la société requérante, seule à même de détenir des éléments pertinents en la matière, qu’une partie de la surface des locaux commerciaux retenue pour le calcul de la taxe ne serait pas accessible au public, la SCI La Butte des Vignobles n’est pas fondée à soutenir que le service aurait imposé à tort les locaux en litige.
9. Par ailleurs, la SCI La Butte des Vignobles n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10-20, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application et est au demeurant entrée en vigueur postérieurement à trois des années en litige.
En ce qui concerne les surfaces de stationnement :
10. Le service a considéré que les surfaces extérieures au bâtiment, dont il a exclu au préalable, contrairement à ce que soutient la requérante, les voies de circulation à hauteur de 1 570 m², constituaient des surfaces de stationnement, d’une superficie totale de 4 630 m², taxables sur le fondement des dispositions du 4° de l’article 231 ter du code général des impôts.
11. Toutefois, l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
12. L’administration fait valoir que les zones, même non ouvertes au public, situées à l’extérieur des bâtiments, où sont stationnés les véhicules en attente de réparation ou en stock sont taxables en qualité de réserves attenantes aux surfaces commerciales sur le fondement des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
13. Pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce et contribuer directement à cette activité.
14. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI La Butte des Vignobles admet qu’à hauteur de 2 600 m², les zones extérieures correspondent à des emplacements où sont garés les véhicules neufs et d’occasion en attente d’être vendus et les véhicules en réparation. Dès lors qu’elles sont situées à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce et contribuent directement à cette activité, elles doivent être regardées comme des réserves attenantes à ces locaux au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. Le tarif qui leur est applicable étant supérieur à celui relatif aux surfaces de stationnement et la SCI La Butte des Vignobles n’étant privée d’aucune garantie de procédure, la substitution de base légale, qui s’appuie sur des éléments de fait avancés par la contribuable elle-même, doit être accueillie à raison de la zone de 2 600 m² en cause.
15. Pour le surplus, en conséquence de ce qui a été dit au point 8, la contribuable n’est pas fondée à soutenir que les surfaces de stationnement ne seraient pas taxables au motif qu’elles seraient intégrées à un établissement de production et, en tant que telles, annexées à des locaux non taxables.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI La Butte des Vignobles ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Butte des Vignobles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Butte des Vignobles et à l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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