Rejet 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 avr. 2023, n° 2122631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. F B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de mutation au sein de la DZPAF Sud en résidence à Marseille ;
2°) de réviser les décisions procédant à la mutation, lors du même mouvement, des fonctionnaires Mounir D et David E ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa mutation au sein de la DZPAF Sud en résidence à Marseille dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de mutation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’Etat, précisée par l’instruction INTC2111351C du 7 mai 2021 relative aux mutations des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de police, affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille, a candidaté le 15 mai 2021 sur un poste de direction zonale de police aux frontières (DZPAF) Sud en résidence à Marseille au titre de l’année 2021 figurant sur la liste des postes ouverts à mutation pour 2021 dans le cadre du mouvement annuel polyvalent. A la suite de la publication par télégramme, le 29 juillet 2021, du tableau des mutations au mouvement général pour les quatre grades de ce corps et pour l’ensemble des destinations et postes ouverts au titre de l’année 2021 pour une prise de fonction au 1er septembre 2021, M. B, constatant qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande de mutation a sollicité, le 15 septembre 2021, par recours gracieux, la révision de sa situation. En l’absence de réponse, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation au sein de la DZPAF Sud en résidence à Marseille et la révision des décisions procédant à la mutation, lors du même mouvement, des fonctionnaires Mounir D et David E.
2. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions révélées par le télégramme du 29 juillet 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur, d’une part, a refusé de faire droit à sa demande de mutation, d’autre part, a fait droit aux demandes de mutation de MM. E et D, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. ".
4. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré au service de la police nationale en 1994. Il est affecté depuis 2002 à la circonscription de sécurité publique de Marseille. M. B, qui demande sa mutation depuis deux années pour une seule et unique affectation, la DZPAF Sud en résidence à Marseille et a reçu un avis favorable de son chef de service au titre de sa demande formée en 2021, cumule au titre de cette année, 9560 points et se classe 2ème pour la DZPAF Sud en résidence à Marseille, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. La circonstance tirée de ce qu’il disposerait de davantage de points, au titre du classement effectué par l’administration, que les deux agents M. E et M. D nommés sur cette affectation, n’est cependant pas de nature à elle seule à établir que la décision serait irrégulière alors qu’il ressort de l’avis du médiateur interne de la police nationale que, s’agissant de M. E, celui-ci disposait d’un capital de points supérieur à celui de M. B et était classé 1er sur son premier vœu à la DZPAF Sud Marseille. En outre, si M. D, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié d’une priorité d’affectation, disposait d’un capital de points nettement inférieur à celui du requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait cependant valoir, sans être contredit, qu’eu égard à sa valeur professionnelle, son mérite et son engagement, M. D qui s’est vu décerner une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement le 4 avril 2018, et disposait à la différence de M. B de très nombreuses habilitations, dont celle d’agent de police judiciaire, présentait un profil plus spécialisé et plus adapté aux besoins de son administration d’accueil. Dans ces conditions, alors que le barème des points n’est qu’indicatif et ne saurait lier l’administration,
le ministre de l’intérieur, qui n’a pas méconnu les dispositions précitées, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en privilégiant la demande de mutation de M. D à celle du requérant. Il n’a pas davantage méconnu le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
6. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C D et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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