Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production de pièces, enregistrés les 27 février 2024, 24 mai 2024, 17 septembre 2024 et 3 mai 2025, M. A… C…, agissant au nom de sa fille Mme B… C… et en son nom propre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde l’a invité, en l’absence de production d’un certificat médical, à régulariser sa demande présenté pour sa fille B… C… et tendant à l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées et à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ;
2°) à titre principal, de constater que l’état de santé de sa fille entraine une incapacité au moins égale ou supérieur à 80% et de lui accorder, en conséquence, le bénéfice à titre définitif à compter du 27 novembre 2023, de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention invalidité, et de la qualité de travailleur handicapé ;
3°) à titre subsidiaire, de constater que l’état de santé de sa fille entraine une incapacité maintenue au taux compris entre 50% et 79% et de lui accorder, en conséquence, le bénéfice à compter du 27 novembre 2023, de l’allocation aux adultes handicapés avec une restriction substantielle et durable à l’emploi pour une durée de 10 ans, de la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 10 ans, et de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif ;
4°) d’enjoindre au département de la Gironde de délivrer, dans le délai d’un mois, une carte mobilité inclusion « invalidité » à titre permanent, subsidiairement une carte portant la mention « priorité » pour une durée de 10 ans, au nom de Mme B… C….
Il soutient que :
- il a déposé le 27 novembre 2023 auprès de la MDPH une huitième demande de prestations depuis 2014 pour sa fille mineure B…, née le 23 novembre 2017 ;
- il a relancé en vain la MDPH par courrier des 10 janvier et 29 janvier 2024 pour obtenir une décision ;
- c’est à tort que la MDPH n’a pas évalué la situation de sa fille et a implicitement rejeté ses demandes ;
- la MDPH ne pouvait lui opposer, par courrier du 9 mars 2024, l’absence de certificat médical comme motif de rejet de sa demande, alors que d’une part, cette autorité est suffisamment informée de la situation, et notamment de l’enlèvement, la séquestration et la prise en otage de sa fille par le conseil départemental de la Gironde depuis le 29 janvier 2019 et que, d’autre part, le médecin généraliste travaillant dans l’intérêt du conseil départemental refuse sans explications de remplir le certificat médical ;
- le tribunal administratif a reconnu en 2018 que sa fille avait droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion « stationnement personnes handicapées » ;
- depuis sa demande d’indemnisation présentée devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bordeaux pour sa fille, handicapée à la naissance du fait des dommages corporels subis lors de l’accouchement, les médecins mis en cause, le conseil départemental et les membres de la juridiction judiciaire ont planifié ensemble l’enlèvement de sa fille afin d’éviter le versement d’une rente à vie à son bénéfice ; à partir de là, en 2019, tous les accompagnements au handicap de sa fille ont été supprimés par le département et la MDPH a gardé le silence sur ses demandes ;
- il n’a pas vu ses deux filles, ainsi enlevée en 2019, pendant plus de 4 ans, en violation de la convention européenne des droits de l’homme ;
- le certificat médical n’est nullement obligatoire pour examiner ses demandes et son absence est au demeurant imputable à l’administration, « le président du conseil départemental ayant déclaré la guerre contre leur fille à partir du 31 juillet 2021, en voulant arrêter illégalement tous ses droits » ;
- l’interdiction de déposer toute demande auprès de la MDPH constitue une violation de la Constitution et de la Déclaration des Droits de l’Homme ;
- faute de décision prise par la MDPH, il ne peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- le taux d’incapacité de sa fille a été reconnu comme compris entre 50 et 75% à compter du 26 septembre 2014 ;
- la situation de sa fille est cachée, notamment par son établissement scolaire, qui lui attribue de fausses bonnes notes, alors que son bilan psychométrique de 2017 a confirmé sa capacité de mémoire très limitée ;
- sa fille présente les pathologies suivantes : rachialgie, cervicalgie chronique, lombalgie, cruralgie droite chronique (canal lombaire rétréci L4-L5 et L5-S1, canal rachidien, cervical rétréci, scoliose, 2 pieds varus, une amblyopie, des migraines ophtalmiques, de l’eczéma, et des troubles de langage et de l’apprentissage ; deux arrêts de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) l’ont confirmé ;
- la jurisprudence judicaire retient que le certificat médical n’est pas obligatoire (CA de Pau, 9 août 2023, n° 23/00123) ;
- l’état de santé de sa fille justifie de faire droit aux demandes que la MDPH refuse d’examiner.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que c’est à bon droit que ses demandes, faute de production du certificat médical exigé par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles, ont été rejetées comme irrecevables.
Par courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été régulièrement informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal pour statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées et à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou prioritaire, en tant qu’elles relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2023, M. C…, au nom de sa fille mineure B… C…, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde un dossier (cerfa modèle 15692*01) aux fins d’obtenir l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le versement de l’allocation aux adultes handicapées et l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. La MDPH en a accusé réception le 11 janvier 2024 et a invité l’intéressé à régulariser sa demande, en l’état irrecevable, par la production d’un certificat médical avant le 9 mars 2024. Par décision du 15 avril 2024, qui s’est en tout état de cause substituée à l’éventuelle décision implicite qui serait née du silence de l’administration, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), constatant que le dossier n’avait pas été régularisé, a rejeté comme irrecevables les demandes d’aide en cause. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de faire droit à ses demandes.
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% (…). / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…). / (…). / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte ».
3. D’autre part, les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) », c’est-à-dire de l’allocation aux adultes handicapées, « ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent seulement faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de M. C… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et qu’il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette demande au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur la demande concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés :
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges relatifs aux décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, au nombre desquelles figurent le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de M. C… relatives au bénéfice de cette allocation et qu’il y a lieu, en application des dispositions citées au point 4, de transmettre cette demande au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur la demande relative à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) :
7. Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ».
8. Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au refus d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de M. C… relatives au bénéfice de cette affiliation et qu’il y a lieu, en application des dispositions citées au point 4, de transmettre cette demande au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
10. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4°Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code, dans sa version applicable : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…). Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive (…) ». Aux termes de l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles : « La demande est accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie (…). / Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / Lorsque la demande est accompagnée de l’ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable ».
11. Contrairement à ce que soutient le requérant, il se déduit des dispositions de l’article R. 146-26 que la présence d’un certificat médical de moins d’un an à l’appui d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui doit permettre à la commission de se prononcer, s’analyse en un élément de recevabilité de la demande. Par suite, c’est à bon droit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté comme irrecevable la demande du requérant après avoir constaté, malgré une invitation à régulariser, l’absence de cette pièce obligatoire.
12. Il est vrai cependant que, lorsque le juge administratif est saisi d’un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il lui appartient de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision refusant cette reconnaissance, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
13. Mais à supposer que le caractère irrecevable de la demande ne fait pas obstacle à cet examen, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, en l’absence précisément de certificat médical récent et alors qu’il n’est pas justifié du caractère irréversible de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique de la fille du requérant, que cette dernière remplit les conditions prévues par les dispositions citées au point 10. A cet égard, la circonstance que le tribunal de céans a considéré, par jugement n° 1800743 du 1er juin 2018 devenu définitif, que Mme B… C… présentait, au vu de certificats médicaux établis en 2018, des affections entraînant une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, justifiant la délivrance d’une carte mobilité inclusion « stationnement », ne suffit pas à justifier du caractère irréversible de ce handicap et de son absence d’évolution depuis lors. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas non plus de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de faire établir un certificat médical pour les besoins de sa demande. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées sans préjudice pour lui, s’il s’y croit fondé, de présenter au nom de sa fille encore mineure une nouvelle demande de reconnaissance de travailleuse handicapée accompagnée de l’ensemble des pièces exigées par la réglementation.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… C… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en tant qu’il porte sur l’allocation aux adultes handicapés, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde et à la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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