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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2305978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305978 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2305978 présentée par la commune d’Ecouflant, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, portant sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le centre de loisirs sans hébergement « Les Sablières » sis route de la Grimorelle, Les Sablières, à Ecouflant (49000).
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la commune d’Ecouflant, représentée par son maire en exercice, par Me Blin, demande au juge des référés d’étendre l’expertise ordonnée le 14 mars 2024 à la société Bourrigault et à la société Tremelo.
Elle soutient que :
— la première réunion d’expertise s’est tenue le 7 mai 2024 et elle est recevable à demander une extension de l’expertise ;
— l’expert a indiqué que les désordres concernant l’obtention des températures de confort des locaux en hiver sont susceptibles de concerner les travaux d’isolation réalisés par la société Bourrigault et la société Tremelo.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 et 22 juillet 2024, la SMABTP, représentée par Me Guignard, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
— d’étendre l’expertise ordonnée le 14 mars 2024 au Bureau d’Etudes Brosset ;
— de prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves en sa qualité d’assureur de la société Chauffeco.
Elle soutient que lors de la réunion d’expertise, il est apparu nécessaire d’attraire à la procédure le Bureau d’Etudes Brosset qui a procédé au calcul des déperditions qui contribue au dimensionnement.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la société Bourrigault, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés de lui décerner acte qu’elle n’a pas de moyen opposants quant à la mise en oeuvre de la mesure d’instruction sollicitée.
Les mémoires en extension susvisés ont été communiqués au Cabinet Sylvain Gestebois, à la société Bureau d’Etudes Gelineau, à la société Chauffeco, à la Mutuelles des Architectes Français, à la MMA Assurances Mutuelles, à la MMA Iard, à la société Tremelo, et au Bureau d’Etudes Brosset.
Vu les pièces de la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le centre de loisirs sans hébergement « Les Sablières » sis route de la Grimorelle, Les Sablières, à Ecouflant (49000), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 14 mars 2024, une expertise confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. En l’état de l’instruction, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Bourrigault et à la société Tremelo présentée par la commune d’Ecouflant, et la demande d’extension au Bureau d’Etudes Brosset présentée par la SMABTP, ont été respectivement enregistrées au greffe du tribunal les 2 et 5 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 7 mai 2024. Les demandes d’extension de l’expertise ordonnée le 14 mars 2024 sont déclarées recevables.
4. Par les présentes demandes en extension, la commune d’Ecouflant sollicite du juge des référés que l’expertise ordonnée le 14 mars 2024 soit étendue à la société Bourrigault et à la société Tremelo. Pour sa part, la SMABTP demande l’extension de l’expertise à l’encontre du Bureau d’Etudes Brosset. Ces demandes d’extension présentent un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 14 mars 2024 à la société Bourrigault, à la société Tremelo, et au Bureau d’Etudes Brosset.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 14 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Bourrigault, à la société Tremelo, et au Bureau d’Etudes Brosset.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire :
— de la commune d’Ecouflant,
— du cabinet Sylvain Gastebois,
— du Bureau d’Etudes Gelineau, de
— de la société Chauffeco,
— de la Mutuelles des Architectes Français (assureur du cabinet Sylvain Gastebois),
— de la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur du Bureau d’Etudes Gelineau),
— de la MMA Iard (assureur du Bureau d’Etudes Gelineau),
— de la SMABTP (assureur de la société Chauffeco),
— de la société Bourrigault,
— de la société Tremelo,
— du Bureau d’Etudes Brosset.
Article 3 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 31 octobre 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ecouflant, au cabinet Sylvain Gastebois, au bureau d’Etudes Gelineau, à la société Chauffeco, à la Mutuelle des Architectes Français, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la MMA Iard, à la SMABTP, à la société Bourrigault, à la société Tremelo, au Bureau d’Etudes Brosset, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305978
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