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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2600298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir la mesure d’injonction prise à l’article 1er de l’ordonnance n° 2512012 du 28 octobre 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’injonction prononcée par le juge des référés le 28 octobre 2025 est restée sans effet malgré l’expiration du délai de sept jours, le 5 novembre 2025, et malgré les relances du conseil du requérant ;
il a été convoqué pour remise de son titre, mais la préfecture lui a indiqué une nouvelle erreur empêchant la remise effective de ce titre de séjour ;
au vu de ces circonstances nouvelles et compte tenu de la résistance de l’administration à respecter une décision de justice, il convient d’assortir l’injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 mars 2007, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, par une demande reçue par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 octobre 2024. Une décision favorable a été prise sur cette demande. M. A… a ainsi bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2026, qui ne lui a cependant pas été remis en conséquence d’un problème relatif à la photographie figurant sur ce document. M. A… a ensuite été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour au titre de la modification de ce titre de séjour, valable jusqu’au 20 novembre 2025. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour en question. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. A… du titre de séjour qui lui a été accordé pour la période à compter du 10 mars 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. M. A… demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au juge des référés d’assortir la mesure d’injonction prononcée le 28 octobre 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
L’absence de remise à M. A… du titre de séjour valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2026 pour lequel il a reçu un avis favorable malgré l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2025 n° 2512012 constitue un élément nouveau. Cet élément justifie d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2025 n° 2512012 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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