Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2604147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 mars 2026, la société John’s Traiteur, représentée par Me Kalifa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé la fermeture de l’établissement John’s Traiteur (palmeraie Borely), 136, avenue Clot Bey – 13008 Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que si elle n’exploite pas l’établissement, objet de l’arrêté, elle est néanmoins visée par cet acte ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et qu’elle n’est pas concernée par les manquements reprochés, ce qui révèle de la part de la commune une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de son acte.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Marseille indique qu’elle a pris un arrêté abrogeant la décision contestée, le 24 mars 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604148 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, tenue en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur la constatation du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête,
- les observations de Me Kalifa, représentant la société John’s Traiteur, qui a précisé maintenir sa demande relative aux frais de l’instance,
- et les observations de M. A…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
La société John’s Traiteur demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé la fermeture de l’établissement John’s Traiteur (palmeraie Borely), 136, avenue Clot Bey – 13008 Marseille.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 24 mars 2026 intervenu en cours d’instance, notifié le 1er avril suivant à M. Bendayan, président de la société requérante, la commune de Marseille a « abrogé de manière rétroactive » l’arrêté du 3 février 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de la société John’s Traiteur, qui ont perdu leur objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à la société John’s Traiteur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de la société John’s Traiteur.
Article 2 : La commune de Marseille versera à la société John’s Traiteur la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société John’s Traiteur et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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