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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 janv. 2026, n° 2502524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis, il se borne à relater le déroulement de l’examen et à tenir des propos très généraux sur le « doute » mais n’invoque aucun moyen, c’est à dire aucun argument juridique, à l’encontre de cette décision. Cette requête qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 20 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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