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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 déc. 2025, n° 2503215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Paras, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
3. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Charente a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M. A…, qui n’a pas été assigné à résidence ou placé en rétention administrative, résidait au 13 boulevard de la Corniche à Firminy dans le département de la Loire. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est transmise à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
N°2101667
2
Fait à Poitiers, le 4 décembre 2025
Le président,
A. JARRIGE
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