Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 16 avr. 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. E C A représenté par Me Hmad demande au tribunal demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 614-17 du même code ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire étant illégale celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire l’est également et devra être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hmad représentant M. C A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant cubain né le 5 octobre 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. M. C A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 25-250 du 28 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 du même jour, M. B D, chef bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures en matière d’éloignement des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, M. C A, soutient de ce qu’il a été privé de la possibilité d’indiquer qu’il aurait éventuellement pu prétendre à l’asile au cours de son audition étant expatrié de son pays depuis vingt-quatre mois. Toutefois cet élément, qui n’est pas circonstancié ni justifié, ne saurait être regardé comme un élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas, au demeurant, à faire état de l’ensemble des éléments de fait propres à sa situation personnelle, aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C A.
6. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de son concubinage depuis le mois de mai 2024 avec une ressortissante française avec qui il va se marier prochainement et des liens qu’il a noué avec les deux enfants de cette dernière. Toutefois, la production d’une attestation de sa compagne et de ses proches et de photographies ne permet pas d’établir la communauté de vie à la date alléguée, le justificatif de domicile au nom du requérant et de sa compagne étant daté du 6 mars 2025 et le courrier adressé par la CAF à leur adresse commune du 28 mars 2025. De la même façon, les pièces produites, ne permettent pas d’établir de façon circonstanciée le rôle qu’il occupe auprès des enfants de sa compagne. En tout état de cause et nonobstant l’existence de ce projet de mariage, cette communauté de vie, à la supposer établie depuis la date alléguée, de moins d’un an, présente un caractère particulièrement récent à la date de l’arrêté en litige. Enfin, il n’est pas contesté que M. C A est entré en France en janvier 2024 après avoir effectué une peine de prison de 6 ans en Tchéquie pour des faits de viol et de vol, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation sur le territoire et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
10. En septième et dernier, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement vers son pays d’origine n’étant pas possible, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. E C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chevalier
Le greffier,
Signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Commission de surendettement ·
- Épargne ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Original ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Document officiel ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Rejet
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Manque à gagner ·
- Marches ·
- Zone humide ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Atlas ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Base d'imposition ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.