Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2304491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 M. C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2023 contre les décisions de retraits de points suite aux infractions des 9 septembre 2020 et 4 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
— il n’a jamais reçu les décisions de retrait de points ;
— les retraits de points n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie puisqu’il n’a pas été condamné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 14 avril 2023 et l’annulation des décisions de retraits de points suite aux infractions des 9 septembre 2020 et 4 février 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 12 décembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur au soutien de son mémoire en défense, que le point retiré suite à l’infraction commise le 4 février 2022 a été restitué le 30 novembre 2022 soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’un point suite à l’infraction du 9 septembre 2020:
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de point :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que le retrait du point en litige ne lui aurait pas été notifié.
Sur le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive () » et de l’article L 225-1 du même code : " I.-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : () 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
5. Il ressort du relevé d’information intégral de M. C que l’infraction commise le 9 septembre 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour une amende forfaitaire majorée. Le requérant fait valoir qu’il a contesté auprès de l’OMP l’avis de contravention. Toutefois il ne produit à l’instance aucune réclamation ayant entrainé l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Par suite la réalité de l’infraction ayant entrainé le retrait de point est établie en application des dispositions précitées.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information préalable :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
7. En l’espèce l’infraction du 9 septembre 2020 relevée par radar automatique ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente. M. C, qui ne fait pas valoir que ce règlement serait intervenu selon la voie du recouvrement forcé, a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par suite le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code la route doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet implicite du recours gracieux du 14 avril 2023 et de la décision de retrait d’un point suite à l’infraction du 9 septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision de retrait d’un point suite à l’infraction commise le 4 février 2022 sont irrecevables.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Original ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Document officiel ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande d'aide ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Mesures conservatoires ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Education ·
- Établissement ·
- Principe d'égalité ·
- Erreur ·
- Accès ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Commission de surendettement ·
- Épargne ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.