Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 2 mars 2026, n° 2600455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600455, M. A… C…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne lui a jamais été notifié ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa durée est disproportionnée ;
- il entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle dès lors que son inscription dans le système d’information Schengen (SIS) l’empêchera de régulariser sa situation en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et présente des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du requérant au paiement d’une somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- le recours de M. C… est un recours abusif.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson,
- les observations de Me Ducoin, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Atlantiques M. C… n’a jamais tenté de dissimuler son identité, que la durée de la prolongation de la mesure est disproportionnée dès lors que son client ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que son récépissé de demande de titre de séjour doit conduire à ne tenir compte que de la dernière obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, que M. C… est en France depuis seize ans et que la régularité de son séjour n’est pas une condition imposée par les textes dans le cadre de son recours, qu’il travaille et est intégré, que son inscription dans le système d’information Schengen l’empêchera de régulariser sa situation et que la demande reconventionnelle faite par le préfet n’est absolument pas justifiée dès lors qu’il n’a fait qu’exercer son droit de recours.
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, né le 12 janvier 1987 à Tunis (Tunisie) est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit tout retour en France pour un délai de deux années. A la suite de son interpellation le 19 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé, par arrêté du même jour, de prolonger son interdiction de retour sur le territoire français de deux années pour la porter à une durée totale de quatre ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 13 février 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionne la circonstance que M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai fixant le pays de destination assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le 16 août 2023, qu’il n’a pas exécuté, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne peut se prévaloir de liens intenses et anciens en France et qu’il a déclaré que ses parents et deux de ses sœurs résidaient en Tunisie. Dans ces conditions, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée et le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis à même de présenter ses observations le 19 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision contestée sera privée de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 août 2023 ne lui aurait jamais été notifiée régulièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le 7 mars 2024, il a retiré contre signature le courrier avec accusé de réception par lequel la décision contestée lui avait été adressée par la préfecture de la Saône-et-Loire. Il ressort également des pièces du dossier que l’adresse à laquelle la décision contestée a été adressée au requérant est identique à celle qui figure sur sa déclaration de revenus 2024 ainsi que sur son contrat de travail du 2 mai 2025 qu’il produit à l’instance. Dans ces conditions, alors que M. C… n’allègue même pas avoir qu’il aurait changé d’adresse, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché la décision contestée d’une erreur de droit et qu’elle serait dépourvue de base légale alors qu’au demeurant, le requérant a indiqué dans son audition du 19 janvier 2026 par les services de gendarmerie, qu’il avait « fait une demande exceptionnelle de titre de séjour à Mâcon qui a été refusée en 2023 et on m’a notifié une nouvelle OQTF ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté du 16 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a été notifié le 7 mars 2024. Dès lors, M. C… entre dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, permettant au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dès lors que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français en 2010 et qu’il s’est maintenu depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français à l’exception d’une courte période en 2023 lors de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour finalement rejetée. Si M. C… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet et qu’il exercerait dans un métier « en tension », compte tenu de ce qui vient d’être dit, il ne peut disposer d’une autorisation de travail pour ce faire. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en prolongeant d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 août 2023 et notifiée le 7 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application des articles L. 612-10 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. C… soutient que son signalement à fin de non-admission dans le SIS résultant de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet l’empêchera « nécessairement son admission au séjour par les autorités espagnoles », il résulte toutefois des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6, que, par dérogation au d) du paragraphe 1 du même article, le signalement d’un ressortissant d’un pays tiers dans le SIS n’interdit pas à un État membre de l’autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national, ou en raison d’obligations internationales. Par suite, l’arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Atlantiques ne présente pas un caractère manifestement disproportionné au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C… au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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