Désistement 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2205883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2205883 présentée par M. F G, représenté par Me Guerrien, ordonné une expertise et désigné le docteur C B et le docteur D H en tant qu’experts.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. G, représenté par Me Guerrien, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare accepter le désistement.
Vu le courriel de M. B enregistré le 1er avril 2025 informant le tribunal qu’il ne déposerait pas de mémoire de frais.
Vu le courriel de Mme H enregistré le 7 avril 2025 informant le tribunal que les opérations d’expertise n’ont pas débutées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; (.) ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. G déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la taxation :
3. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires de l’expert doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Mme H a informé le tribunal que les opérations d’expertises n’ont pas débuté et que ni elle ni M. B n’ont exposé de frais. Il n’y a pas lieu d’allouer aux experts des frais et honoraires.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205883 de M. G.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider et taxer les frais et honoraires.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, au centre hospitalier de Plaisir et aux docteurs C B et D H, experts.
Fait à Versailles, le 2 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
M. F G
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 janvier 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première-vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 30 septembre 2022, M. F G, représenté par Me Legrandgerard et Me Pariente Aknin, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert chargé de se prononcer sur l’évolution de son état de santé depuis son accident au centre hospitalier de Plaisir le 6 août 2020 ;
2°) condamner le centre hospitalier de Plaisir à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
3°) mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir l’intégralité des frais d’expertise ;
4°) mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— hospitalisé au centre hospitalier de Plaisir, le 17 juillet 2020, à la demande de sa mère, hospitalisation prolongée par une ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par le juge des libertés et de la détention, il a tenté, le 6 août 2020, d’escalader le grillage entourant l’hôpital et, en chutant, s’est grièvement blessé au bras gauche ;
— il souffre depuis son accident de fortes douleurs à son bras gauche ce qui le handicape comme indiqué par un certificat médical établi par son médecin-traitant le 12 octobre 2021 ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile, afin de déterminer et évaluer les préjudices dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule ses expresses protestations et réserves, demande la désignation d’un collège d’experts constitué d’un psychiatre et d’un chirurgien orthopédiste, et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête, ainsi qu’à ce que les frais d’expertise soient avancés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise demandée par M. G, qui vise à déterminer l’évolution de son état de santé depuis son accident, présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. F G et du centre hospitalier de Plaisir.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
4. L’expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Aucune de ces dispositions ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la pension que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite sur celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. Si M. G demande au tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir le versement d’une provision d’un montant de 25 000 euros en raison du préjudice subi, il résulte toutefois de l’instruction que tant le principe et l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier de Plaisir que l’étendue du préjudice de M. G ne peuvent à ce stade être regardés comme suffisamment établis pour que la créance dont se prévaut le requérant ne puisse être estimée comme étant non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin de provision ne peuvent, en l’état, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge de référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de M. G tendant à statuer sur les dépens ne peuvent être accueillies.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé du docteur C B, orthopédiste, et du docteur D H, chirurgien psychiatre, est désigné.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. F G, convoquer les parties et entendre tous sachants ; prendre connaissance notamment du certificat médical établi par M. E le 12 octobre 2021 ;
2°) procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. F G ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de M. F G ainsi que, de façon détaillée, l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont il est atteint des suites de cet accident ; faire apparaitre les évolutions de cet état de santé depuis le certificat médical établi le 12 octobre 2021 ;
4°) dire si les soins prodigués au centre hospitalier de Plaisir ont été conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, au cas contraire, analyser les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et détailler les préjudices imputables à ces manquements ;
5°) indiquer à quelle date l’état de M. F G peut être considéré comme consolidé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, dire si l’état de M. F G est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) évaluer l’étendue des préjudices qui ont résulté de son accident :
· durée du déficit temporaire total ou partiel,
· date de consolidation des blessures,
· pourcentage du déficit permanent partiel,
· troubles dans les conditions d’existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel) – importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et de l’éventuel préjudice sexuel ;
7°) préciser, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d’aménagement et dire si l’état de la victime est susceptible d’évoluer ;
8°) de façon générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Si, le cas échéant avec l’accord des parties, l’expert prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. F G, et du centre hospitalier de Plaisir.
Article 4 : Les experts avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier) dans le délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, au centre hospitalier de Plaisir et aux docteurs C B et D H, experts.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
aj
ORDONNANCE DU
6 février 2023
Dossier n° : 2205883-1(à rappeler dans toutes correspondances)
M. F G c/ CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2205883-12, présentée par M. F G, ordonné une expertise et désigné le Docteur C B, en qualité d’expert ;
Par une lettre enregistrée au greffe le 25 janvier 2023, le Docteur C B sollicite une allocation provisionnelle de 2 520 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours » ;
2. L’importance et la durée de l’expertise en cause justifient le versement à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge du demandeur ;
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé au Docteur C B une allocation provisionnelle de 2 520 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. F G.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G et au Docteur C B.
Fait à Versailles, le 6 février 2023.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A
aj
ORDONNANCE DU
16/02/2023
Dossier n° : 2205883-1(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur F G c/ CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIRREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2205883-12, présentée par M. F G, ordonné une expertise et désigné le docteur D H, en qualité d’expert ;
Par une lettre enregistrée au greffe le 3 février 2023, le docteur D H sollicite une allocation provisionnelle de 2 100 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours » ;
2. L’importance et la durée de l’expertise en cause justifient le versement à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge du demandeur ;
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé au docteur D H une allocation provisionnelle de 2 100 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. F G.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G et au docteur D H.
Fait à Versailles, le 16 février 2023.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesures conservatoires ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Education ·
- Établissement ·
- Principe d'égalité ·
- Erreur ·
- Accès ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Original ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Document officiel ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande d'aide ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Commission de surendettement ·
- Épargne ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.