Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 29 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après lui avoir délivré sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ; la décision attaquée a pour effet de compromettre la régularisation de son séjour alors qu’il réside en France depuis huit ans et justifie d’une insertion professionnelle constante dans un secteur en tension ; elle le place dans une situation de précarité administrative dès lors qu’il est exposé à une mesure de rétention administrative et à l’éloignement ; elle compromet ses études universitaires ; l’urgence est également caractérisée au regard de l’injonction prononcée par le jugement n° 2434010/5-1, qui n’a pas été suivie d’effets ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par la présente requête, M. A…, ressortissant arménien né le 20 mars 1995 résidant en France depuis le 16 décembre 2017, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient que la décision attaquée a pour effet de compromettre la régularisation de son séjour alors qu’il réside en France depuis huit ans et justifie d’une insertion professionnelle dans un secteur en tension et d’une forte intégration sociale, qu’elle le place dans une situation de précarité administrative et enfin, qu’elle compromet ses études universitaires et n’a au demeurant pas demandé un titre de séjour en qualité d’étudiant. Si le requérant se prévaut d’une situation d’urgence au regard de son activité professionnelle dans un secteur en tension, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait été professionnellement affecté par la décision attaquée ou que son employeur ait prévu de suspendre son contrat de travail. En outre, alors que M. A…, en situation irrégulière en France depuis huit ans, justifie actuellement de trois inscriptions universitaires au titre de l’année 2025-2026, il ne produit aucune pièce au dossier indiquant que la poursuite de son parcours universitaire serait conditionnée, à bref délai, à la régularité de son séjour. Par conséquent, la décision en litige n’a pas, en elle-même, pour effet de le placer dans une situation de précarité administrative plus grande que celle dans laquelle il se trouve depuis la fin de validité de son visa court séjour depuis 2017.
5. M. A… fait également valoir que l’urgence est caractérisée au regard de l’injonction prononcée par le jugement n° 2434010/5-1 du 17 juillet 2025 confirmé en appel, qui n’a pas été suivie d’effets. Toutefois, dans le cadre de cette instance au fond, il a été enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2022 ce qui constitue un litige distinct du présent litige qui peut au surplus, si le requérant s’y croit fondé, donner lieu à une demande juridictionnelle d’exécution. Dans ces conditions, le requérant ne peut donc pas s’en prévaloir pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite opposée à sa demande du 29 juillet 2025 par le préfet de police. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucun élément de nature à justifier d’une urgence particulière, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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