Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 févr. 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Belfort de rectifier immédiatement son attestation employeur en y indiquant que la rupture de son contrat de travail a pour motif son inaptitude physique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le CCAS de la ville de Belfort à lui verser une provision de 1 500 euros au titre de son préjudice financier et moral.
Mme A… soutient que :
- employée par le CCAS de la Ville de Belfort dans le cadre d’un contrat de droit public à durée déterminée, elle a été placée en arrêt maladie ; dans un contexte de grande vulnérabilité et afin de préserver sa santé, elle a formulé une demande de rupture de son contrat à compter du
10 octobre 2025 ; ce document ne peut toutefois pas être qualifié de démission volontaire, d’autant plus qu’il a été suivi d’un avis d’inaptitude totale et définitive rendu par le centre de gestion de la fonction publique le 20 octobre 2025, lequel aurait dû conduire le CCAS à considérer que le motif de rupture de son contrat était en réalité son inaptitude ;
- le CCAS a d’abord rempli une attestation employeur à destination de France Travail précisant que le motif de la rupture anticipée du contrat de travail était l’inaptitude physique constatée par un médecin du travail puis il a rédigé le 22 décembre 2025 une seconde attestation indiquant que le motif de cette rupture était à l’initiative du salarié ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la seconde attestation employeur a conduit France Travail à lui refuser toute indemnisation et lui réclamer un trop-perçu de 1092,42 euros ; elle ne perçoit actuellement que le RSA ; la situation a généré des impayés de loyer dès les mois d’octobre et novembre 2025 et sa banque a procédé à la clôture de son compte courant ;
- l’attestation employeur du 22 décembre 2025 porte une atteinte grave à son droit à l’assurance chômage et à la dignité de sa situation d’agent public ;
- elle est manifestement illégale dès lors qu’elle viole des constatations médicales, constitue un détournement de procédure et révèle un vice du consentement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’attestation employeur délivrée à Mme A… le 22 décembre 2025 par le CCAS de la ville de Belfort à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ne peut être regardée, même à la supposer illégale et alors même qu’elle est susceptible de léser un droit patrimonial, comme portant atteinte à une liberté fondamentale. En outre, il ne relève pas de l’office du juge du référé liberté, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de condamner une autorité administrative au paiement d’une somme d’argent.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme A…, manifestement mal fondé, ne peut être que rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Belfort.
Fait à Besançon, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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