Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 janv. 2026, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025 Mme A… B… représentée par
Me Faivre demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
- le préfet de la Côte-d’Or en prononçant une suspension de la validité de son permis de conduire d’une durée de six mois à commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 10 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
28 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… C…, adjointe au chef de bureau défense sécurité, a reçu délégation pour signer les arrêtés portant suspension du permis de conduire, par arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Côte-d’Or publié au recueil des actes administratifs aisément consultable en ligne. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 20 mars 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et
R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été contrôlée, le 16 mars 2025 à
15 heures 55, à Comblanchien. L’intéressée a fait l’objet d’un dépistage révélant qu’elle conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder la conductrice, contrairement à ce qu’elle soutient, comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour elle-même, comme l’a, du reste, précisé le préfet dans la décision attaquée. Par ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que l’infraction tenant à l’usage de produits stupéfiants serait isolée, ne saurait rendre moins dangereux le comportement et les faits en litige. Ainsi, l’intéressée entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En dernier lieu, Mme B… soutient qu’elle n’est pas consommatrice de stupéfiants et se prévaut à cette fin d’une analyse sanguine réalisée le 28 avril 2025 qui a conclu à l’absence de cannabis. Toutefois, à supposer même que ce moyen qui tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction, soit opérant devant le juge administratif, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est abstenue de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route. Ainsi cette analyse ne saurait utilement contredire le rapport d’expertise toxicologique du 18 mars 2025, versé à l’instance par le préfet, par lequel le laboratoire Lumtox, laboratoire d’analyses toxicologiques expert en toxicologie auprès de la cour d’appel de Lyon, confirme la présence de cannabinoïdes THC dans la salive de la requérante prélevée lors du contrôle routier du 16 mars 2025. Par ailleurs, Mme B… ne saurait davantage, compte tenu de la dangerosité de son comportement pour elle-même et les usagers des voies publiques, se prévaloir utilement de ce qu’à ce jour, son relevé d’information intégral mentionne que son permis de conduire est doté d’un capital de dix points. Enfin, la requérante ne saurait soutenir sérieusement que l’arrêté en litige serait l’unique cause de son licenciement pour faute grave de son emploi de « chauffeur-livreur ». En effet, la lettre de notification de son licenciement mentionne des carences dans l’exécution de ses missions ainsi qu’une incompatibilité du comportement de Mme B… au regard des exigences de son poste. Par suite, la décision du préfet de la Côte-d’Or de suspendre le permis de conduire de Mme B… pour une durée de six mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision « 3F » du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la
Côte-d’Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté
« 3F » du 20 mars 2025 du préfet de la Côte-d’Or n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Faivre.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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