Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2507405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante ukrainienne née le 15 avril 1999, Mme A est entrée en France le 20 mars 2022. Elle a demandé le 8 août 2023 son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 28 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé son admission au bénéfice de la protection subsidiaire. N’ayant pas été mise en possession de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer cette carte de séjour dans un délai de quinze jours.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-10 : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 424-12 : « Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que le préfet des Hautes-Alpes devait procéder à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trois mois à compter de la décision du 28 décembre 2023 d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Pour justifier de l’urgence devant le juge des référés, Mme A se borne toutefois à se prévaloir d’une prétendue impossibilité d’exercer ses droits sociaux et professionnels, mettant en péril sa stabilité matérielle, sans produire aucun commencement de justification au soutien de cette allégation, alors qu’au contraire, il résulte des dispositions de l’article L. 424-10 cité au point 3 que dans l’attente de la délivrance de la carte mentionnée à l’article L. 424-9, l’étranger qui en a sollicité la délivrance a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. La condition d’urgence n’apparaît dès lors pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’astreinte.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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