Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 27 mars 2025 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation et de lui restituer son permis de conduite initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » qui a été adressée le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment en considération de l’intérêt public qui s’attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l’accumulation d’infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu’ils n’ont pas obtenu l’annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’il doit emmener et récupérer ses enfants à l’école, une semaine sur deux et les emmener chez leur mère également une semaine sur deux et que les établissements scolaires ne sont pas desservis par les transports en commun, ce qu’au demeurant, il n’établit pas. Il soutient également que, directeur général d’un groupe implanté dans toute la France, il doit effectuer des déplacements de l’ordre de 80 000 kilomètres par an, ce qu’il n’établit pas non plus. Toutefois, alors que comme il a été rappelé au point précédent, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière, si le requérant minimise la gravité des infractions commises, il résulte des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé d’information intégral concernant le requérant et dont celui-ci ne conteste pas sérieusement la matérialité, qu’il a vu son permis de conduire invalidé à la suite de la commission de nombreuses infractions au code de la route sur une durée courte comprise entre novembre 2022 et août 2024 et comprenant notamment des infractions graves ayant entraîné la perte de trois points en raison d’une vitesse excessive supérieure à 30 km/h, d’une conduite avec usage d’un téléphone portable ou du franchissement d’une ligne continue. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2504791
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