Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de sa déclaration de nationalité française prévu par les dispositions de l’article 26 du code civil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par un courrier réceptionné le 17 octobre 2023, M. A, ressortissant angolais né le 25 juillet 2002 à Luanda (Angola), a souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en qualité de frère d’une personne ayant acquis la nationalité française. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de cette demande prévu par les dispositions de l’article 26 du code civil.
4. Selon l’article 21-13-2 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 ». L’article 26 du même code dispose que : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité ».
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. A se borne à critiquer le délai selon lui excessif de traitement de sa demande, sans indiquer en quoi la détention du récépissé qu’il sollicite aurait une incidence concrète sur sa situation personnelle, alors qu’il n’a effectué aucune démarche auprès des services de la préfecture avant le mois de février 2025, soit près d’un an et demi après sa demande du 17 octobre 2023, et qu’il ressort par ailleurs des pièces qu’il produit qu’il est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’en novembre 2025. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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