Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2302010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 19 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis total ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par un auteur qui n’était pas habilité ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le juge pénal qui n’a pas retenu la matérialité des faits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leturcq, représentant M. D et de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique territorial de 2ème classe, est employé par la métropole d’Aix-Marseille-Provence depuis 2004 au sein de laquelle il occupait les fonctions de conducteur poids lourd. Le 7 juin 2017, la chef du service Garage de la métropole a déposé plainte contre lui pour des faits de soustraction frauduleuse de carburant commis le 3 mars 2017. Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Marseille l’a relaxé des faits de vols de carburant pour lesquels il était poursuivi. Le 29 mai 2018 le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé sa révocation à compter du 1er juillet 2018 pour des faits de vols de carburant. Par jugement n° 1805195 du 3 août 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en raison du caractère disproportionné de la sanction et a enjoint à son employeur de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2018 et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux avant, le cas échéant, de prendre une nouvelle sanction à son endroit. Par décision du 29 décembre 2022, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée 15 jours avec sursis total pour tentative de vols de carburant. M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision du 29 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige, Mme B A, directrice générale adjointe des ressources humaines par intérim disposait d’une délégation de la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 7 novembre 2022 afin de signer les courriers de notification et arrêtés de sanction disciplinaire du 2ème groupe prévus à l’article L. 533-1 2° du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 2° Deuxième groupe : : () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer, par l’arrêté en litige, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 15 jours assortie d’un sursis total, la présidente de la métropole a retenu les faits de tentative de vols de carburant commis le 19 mai 2017 qu’elle a qualifiés de manquement grave à ses obligations statutaires de se consacrer à l’emploi public et à son devoir de probité et d’intégrité.
6. M. D ne peut utilement se prévaloir du jugement du tribunal correctionnel du 23 novembre 2017 qui a prononcé sa relaxe pour des faits de vols dès lors que la décision du 29 décembre 2022 en litige se fonde sur un grief différent, pour faits de tentative de vol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté comme inopérant.
7. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l’accusé ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient alors, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que le chef du service Garage de la Métropole et son adjoint ont constaté que la consommation de carburant de la benne à ordures ménagères conduite par M. D était plus élevée que celle des camions conduits par ses collègues. Les relevés de géolocalisation ont en outre mis en évidence que le poids lourd confié à l’intéressé s’arrêtait pendant quelques minutes à presque chaque tournée au 151, avenue des Aygalades à Marseille, alors pourtant que ce site ne fait pas partie de la tournée de collecte. Les deux supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire ont vu, le 19 mai 2017 à 5 heures 10 du matin, M. D transporter deux jerricanes à proximité du véhicule utilitaire alors stationné avenue des Aygalades. Il ressort de l’audition du chef du service des garages de la métropole et de celle de son adjoint, en date des 7 juin et 3 juillet 2017, que M. D était sur le point de siphonner le carburant du camion pour remplir les jerricanes lorsqu’il a été surpris par ses supérieurs, et qu’il leur aurait avoué, lors de ce contrôle inopiné, qu’il « prenait un petit peu de carburant ». L’intéressé qui a nié par la suite avoir tenu de tels propos, conteste la matérialité des faits de tentative de vol de carburant en soutenant s’être borné à ramasser deux récipients abandonnés sur les lieux situés à proximité d’une déchèterie et que ses arrêts répétés à cet endroit sont imputables aux troubles de la miction dont il souffre depuis plusieurs années. Les circonstances ainsi alléguées, dont la première n’est au demeurant pas démontrée et dont la seconde ne permet pas de justifier l’impériosité d’un besoin systématiquement au même endroit et toujours hors du circuit de collecte. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des indices précis et concordants recueillis par l’administration, le grief de tentative de vol de carburant apparaît matériellement établi et doit être retenu à l’encontre de M. D. Les faits de tentative de vol ainsi caractérisés constituent une violation de ses obligations statutaires de se consacrer à l’emploi public et à son devoir de probité et d’intégrité auxquels est tenu M. D, tout particulièrement dans le cadre de l’exercice des fonctions de conducteur de poids lourd, lequel doit veiller à la bonne et économe utilisation du carburant. Une telle faute justifie que lui soit infligé une sanction disciplinaire.
9. M. D se prévaut de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction antérieurement, qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire et se prévaut de ses états de service tant avant les faits qu’après. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’eu égard à la nature et à la gravité de la faute commise, qui met en cause la probité attendue d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, que la sanction de suspension de quinze jours avec sursis total serait disproportionnée. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des conséquences de la sanction sur ses conditions de vie pour soutenir que la décision attaquée est hors de proportion avec les faits commis. Il suit de là que la circonstance que M. D a fait l’objet précédemment d’une affectation à titre conservatoire sur un poste de cantonnier pendant plus de quatre mois est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2022 lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours avec sursis total à titre disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. D sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 800 euros que réclame la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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