Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2026, n° 2600540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 3 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le cadre des élections municipales de Champvans les 15 et 22 mars 2026 :
1°) de faire cesser immédiatement les pressions, intimidations et manœuvres exercées par la liste « Champvans Ensemble » ;
2°) de rappeler fermement les obligations de neutralité qui s’imposent au maire sortant ;
3°) de faire respecter strictement la réglementation électorale et le code électoral ;
4°) de garantir la liberté de campagne, l’égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. D’autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Il résulte de ce qui précède d’une part, que si par le courrier dont il a saisi le tribunal, M. B… signale des atteintes à sa liberté de candidature, au principe de neutralité, à l’égalité entre les candidats, et à la sincérité du scrutin qui seraient commises selon lui par la liste « Champvans Ensemble », soutenue par le maire sortant, le relevé de ces irrégularités ne saurait constituer une protestation électorale à la date de la présente ordonnance, dès lors que l’élection n’a pas encore eu lieu. Il lui incombera donc, s’il s’y croit fondé, de s’en prévaloir, le moment venu, à l’occasion de la contestation de l’élection.
4. D’autre part, ainsi que rappelé au point 2 de la présente ordonnance, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administration active en dehors des cas prévus par la loi. Or, en l’espèce, les demandes dont M. B… a entendu saisir la juridiction ne se rattachent à aucun pouvoir incombant au tribunal en application du code électoral.
5. Enfin, et en tout état de cause, M. B… ne joint, ni n’identifie aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que sa demande doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 3 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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