Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) Marion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Marion demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 afférent à l’acquisition d’un véhicule de type 4 x 4 de type pickup Ford Ranger super cab.
Il soutient que :
- la décision de refus du 22 mars 2024 de l’administration fiscale n’est pas motivée ;
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture d’achat de son véhicule Ford Ranger super cab doit être admise en déduction en application de la doctrine administrative BOI TVA-TVA-DED-30-30-20 paragraphe 20, dès lors que le véhicule relève de la catégorie des véhicules concernés par la déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GAEC Marion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le GAEC Marion a sollicité le 29 février 2024 le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 pour un montant de 62 526 euros. Par une décision du 22 mars 2024, l’administration fiscale a partiellement admis la demande et a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition d’un véhicule 4 x 4 de type pickup Ford Ranger super cab. Par la présente requête, le GAEC Marion demande au tribunal de prononcer le prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 6 742 euros qui ne lui a pas été accordé.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 22 mars 2024 refusant au GAEC Marion la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition d’un véhicule 4 x 4 de type pickup Ford Ranger super cab, qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. En tout état de cause, les éventuels vices qui peuvent affecter la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la décharge, à la réduction d’une imposition ou au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions qui font l’objet de cette réclamation. Il en résulte que le GAEC Marion ne peut utilement contester la motivation de la décision de l’administration fiscale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; (…) ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que pour les besoins de son activité le GAEC Marion a fait l’acquisition en 2023 d’un véhicule Ford Ranger super cab, véhicule 4 x 4 de type pick-up à cabine approfondie. Ce véhicule dispose de deux places assises à l’avant et d’une banquette avec deux places assises à l’arrière pour le transport de personnes comprenant un dossier fixe rembourré et une assise également rembourrée. Le certificat d’immatriculation du véhicule fait expressément état de la présence de quatre places assises. Les photographies produites par le requérant confirment également l’existence de ces quatre places. Dans ces conditions, eu égard à son aménagement intérieur, ledit véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte et n’entre pas dans le champ du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat du véhicule au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
Le GAEC Marion se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 reprenant la réponse ministérielle Martin du 8 mars 2005 selon laquelle les véhicules 4 x 4 de type pick-up ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges et la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Cette doctrine ajoute toutefois que les véhicules 4 x 4 de type pick-up qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin entrent dans le champ d’application de l’exclusion. Or, il résulte de l’instruction que, si l’assise des sièges arrière du véhicule litigieux est susceptible d’être relevée, elle ne peut l’être qu’à la suite d’une manipulation, si bien que ces sièges, dont l’assise ne se redresse pas automatiquement, ne peuvent être regardés, eu égard à leurs caractéristiques, leur finition et leur confort, comme des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces conditions, le GAEC Marion ne peut se prévaloir de la doctrine précitée, dans les prévisions desquelles le véhicule qu’il a acquis n’entre pas.
Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Marion n’est pas fondé à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’acquisition de son véhicule Ford Ranger super cab qu’il a acquis au cours de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Marion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Marion et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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