Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- elle est parent d’un enfant de nationalité française ; elle s’occupe de son éducation, pourvoit à son entretien ; elle a obtenu un titre de séjour en 2022, expiré en 2023 ; elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour mais n’a pas eu de réponse ; elle vit en concubinage avec le père de l’enfant, de nationalité française ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l’intérêt supérieur de son enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon pour la requérante qui relève que la requérante a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’elle a un enfant français, qu’elle vit en concubinage avec le père français de ses enfants ; il demande par ailleurs que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de Mme B… qui confirme vivre avec le père de ses enfants et désigne son conjoint présent dans la salle d’audience ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1985, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ayant été assistée à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante est mère d’une enfant française née en 2015 de sa relation avec M. A…, de nationalité française. Des déclarations faites à la barre par Mme B…, il en résulte que le père de l’enfant, présent à l’audience, vit avec la requérante et leur fille. Par ailleurs, il ressort des écritures du préfet que Mme B… a disposé d’un titre de séjour de 2015 à 2023 et qu’un arrêté portant OQTF en date du 5 novembre 2025 a été retiré le lendemain. Dans ces conditions et quand bien même la requérante aurait omis ou bien n’aurait pu demander le renouvellement de son titre de séjour, eu égard à la durée de son séjour à Mayotte et à sa vie familiale ancrée dans le territoire, l’arrêté en cause porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2026.
Sur les autres conclusions :
6. Il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bayon en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bayon, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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