Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2604563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vernier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet de lui remettre un récépissé en cours de validité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se retrouve actuellement sans aucun document l’autorisant à travailler en France, que l’absence de récépissé entraînera inévitablement la clôture de sa demande d’autorisation de travail, qu’elle risque de perdre son emploi et qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement ; par ailleurs, la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence, alors que son titre de séjour a expiré le 14 février 2026, qu’elle a été soucieuse de respecter la loi et qu’elle est sans réponse de la préfecture ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler en France, qu’elle ne parvient pas, malgré ses démarches et celles de son conseil, à obtenir un récépissé de demande de titre de séjour pourtant prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne dispose pas d’autres voies permettant de remédier à la situation ;
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, l’instruction de sa demande et la remise d’un récépissé de titre de séjour ne préjugeant en rien des suites qui seront données par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 mars 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Vernier, maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si le préfet des Hauts-de-Seine produit la preuve qu’un récépissé lui a été délivré le 9 mars 2026, cette délivrance est intervenue après l’expiration de son titre de séjour et alors qu’elle avait prévenu le préfet, via de nombreux courriels mais également dans sa requête, que son titre de séjour expirait le 14 février 2026 et qu’elle risquait de perdre son emploi, cette situation lui ayant causé énormément de stress et l’ayant obligée à recourir à un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 août 2024, Mme B… A…, ressortissante américaine née le 9 octobre 2003, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 février 2026. Le 16 décembre 2025, puis le 21 février 2026, elle a déposé une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr », afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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