Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2007565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2020, N° 1802496 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, sous le numéro 2005622, et un mémoire en réplique enregistré le 30 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Citeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Valensole a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire du 19 juillet 2017 ayant pour objet l’aménagement et l’agrandissement d’une construction existante avec changement de destination sur la parcelle cadastrée n° G 2279, située au hameau de Saint-Grégoire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Valensole de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard décomptés à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification par le greffe du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le maire de la commune de Valensole a commis une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, il ne pouvait se fonder sur les dispositions du plan local d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement au premier rejet du 29 septembre 2017 de sa demande de permis de construire ;
— le maire de la commune de Valensole a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet en litige n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) de ladite commune ;
— le futur PLU de la commune de Valensole est de surcroît entaché d’une illégalité qu’il entend soulever par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Valensole, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, sous le numéro 2007565, M. B A, représenté par Me Citeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Valensole a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet l’aménagement et l’agrandissement d’une construction existante avec changement de destination sur la parcelle cadastrée n° G 2279, située au hameau de Saint Grégoire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Valensole de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard décomptés à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification par le greffe du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ;
— le maire de la commune de Valensole a commis une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, il ne pouvait se fonder sur les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) entrées en vigueur postérieurement au premier rejet du 29 septembre 2017 de sa demande de permis de construire ;
— le futur PLU de la commune de Valensole est de surcroît entaché d’une illégalité qu’il entend soulever par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, la commune de Valensole, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Citeau, représentant M. A et celles de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Valensole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2017, M. A a déposé une demande de permis de construire portant sur l’aménagement et l’agrandissement d’une construction existante avec changement de destination sur une parcelle cadastrée G 2279, située hameau de Saint-Grégoire. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le maire de la commune de Valensole a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1802496 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation de cet arrêté puis, se fondant sur l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, il a rejeté les conclusions d’injonction tendant à la délivrance du permis de construire en cause et a enjoint au réexamen de cette dernière autorisation d’urbanisme. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire de la commune de Valensole a opposé à M. A un sursis à statuer, au seul motif que le permis de construire, sollicité, était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme, conformément au jugement du 4 février 2020 précité. Par la requête enregistrée le 27 juillet 2020, sous le numéro 2005622, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2020 portant sursis à statuer.
2. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le maire de la commune de Valensole a refusé de délivrer à M. A le permis de construire sollicité. Par la requête enregistrée le 5 octobre 2020, sous le numéro 2007565, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de permis de construire.
3. Par deux requêtes distinctes enregistrées sous les numéros 2005622 et 2007565 qui présentent des questions identiques à juger et qu’il y a donc lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2020 et de l’arrêté du 16 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mai 2020 :
4. En premier lieu, si l’annulation par le juge d’une décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l’administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l’autorité de la chose jugée, l’étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l’annulation prononcée, et dépend en outre, lorsque sa décision n’est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d’un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d’intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l’administration est appelée à prendre une nouvelle décision. L’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation d’une décision administrative pour excès de pouvoir s’étend au dispositif du jugement devenu définitif, ainsi qu’au motif qui en est le soutien nécessaire.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ». Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
6. Les dispositions de l’article L. 424-1 dans sa version applicable au litige, permettaient à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans certains cas qu’elles énuméraient, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme qui dispose : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
7. Il résulte du rapprochement de ces dispositions que si l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la demande de permis de construire confirmée par le pétitionnaire dans les conditions qu’il prévoit fasse l’objet du sursis à statuer prévu par l’article L. 424-1, le prononcé de ce sursis ne peut être fondé, dans une telle hypothèse, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction en litige serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un plan local d’urbanisme intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée ou encore en cours d’élaboration, dès lors que cette circonstance, qui repose sur l’anticipation de l’effet que les règles futures du plan local d’urbanisme auront sur l’autorisation demandée, ou celle-ci sur leur mise en œuvre, ne pourrait motiver un nouveau refus ou l’édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé sans méconnaître les dispositions de l’article L. 600-2.
8. Il est constant que l’annulation, par le jugement n°1802496 du 4 février 2020 du tribunal administratif de Marseille, de l’arrêté du 29 septembre 2017 portant refus de permis de construire était définitive à la date de l’arrêté contesté de sursis à statuer du 29 mai 2020. L’injonction faite au maire de la commune de Valensole, par ce même jugement, de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de sa notification valait par ailleurs confirmation de la demande de permis de construire. Il appartenait donc au maire de ladite commune, dès lors que le pétitionnaire n’avait pas déposé une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, de réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Ces mêmes dispositions faisaient obstacle à ce que le maire de la commune de Valensole prononce, en application des dispositions de l’article L. 424-1, un sursis à statuer sur la demande de permis de construire au motif que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme alors en cours d’élaboration, sans qu’aient d’incidence les circonstances que l’élaboration du plan local d’urbanisme avait été prescrite par une délibération de la commune de Valensole du 3 novembre 2014 et que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables avaient été débattues le 29 mai 2017. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision attaquée, ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2020 portant sursis à statuer.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 septembre 2020 :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, eu égard à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2020 portant sursis à statuer, l’arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de permis de construire doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mai 2020 :
12. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Lorsque le juge annule une décision de sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
13. Le présent jugement annule la décision par laquelle le maire de la commune de Valensole a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. A, après avoir censuré l’unique motif opposé par le maire de la commune, tiré de ce que le permis de construire, sollicité, était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée du 29 septembre 2017 auraient pu justifier qu’il fût sursis à statuer sur la demande de permis de construire pour un autre motif ou que la délivrance du permis de construire, sollicité, fût interdite. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement faisait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par le requérant. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de délivrer cette autorisation au requérant en l’assortissant, le cas échéant, de prescriptions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 septembre 2020 :
14. Comme énoncé au point 13, par le jugement du même jour n°s 2005622, 2007565 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au maire de la commune de Valensole de délivrer le permis de construire en cause au requérant. Par suite, la demande d’injonction de M. A, tendant à la délivrance de ce permis de construire, présentée dans le cadre de l’instance n°2007565, s’avère en l’espèce désormais sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 1 500 euros à verser à M. A et de rejeter la demande de la commune, partie perdante, présentée au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Valensole a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. A et l’arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le maire de ladite commune a refusé de lui délivrer le permis de construire en litige sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Valensole de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Valensole versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Valensole.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2005622, 2007565
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