Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2412339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 juillet 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 20 juin 2024 à l’encontre de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son enfant C… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer l’autorisation d’instruire son fils en famille.
Elle soutient que :
- cette décision méconnaît l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt de leur enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la situation propre à l’enfant est identifiée et étayée par ses parents ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pose une condition non prévue par la loi, tenant à l’existence d’une situation particulière de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a sollicité, le 1er mai 2024, une autorisation d’instruction en famille pour son fils A… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 14 juin 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a refusé d’accéder à cette demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 juin 2024 par Mme D… contre cette décision a été rejeté par une décision du 19 juillet 2024 de la commission de l’académie de Créteil. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du même code revêt un caractère dérogatoire.
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or il est constant que le refus d’autorisation litigieux concerne l’année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions, la requête de Mme D…, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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